CETATEXT000022329373 J6_L_2010_03_000000901240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/93/CETATEXT000022329373.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 09MA01240, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01240 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Melle JOSSET Vu le recours, enregistré le 7 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01240, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; Le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702584 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 23 février 2007 rejetant le recours formé par M. Christian A à l'encontre de la décision en date du 18 septembre 2006 du conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte-d'Azur refusant son inscription à l'annexe du tableau régional des architectes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; ................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des assurances ; Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ; Vu l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que, par une décision en date du 18 septembre 2006, le conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte-d'Azur a refusé d'inscrire M. Christian A à l'annexe du tableau de l'ordre des architectes en tant que détenteur de récépissé ; que M. A a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 16 octobre 2006, lequel a été rejeté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION le 23 février 2007 ; que, par un jugement en date du 29 janvier 2009, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION susmentionnée en date du 23 février 2007 ; que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 relative à l'architecture : Sont considérées comme architectes (...) les personnes physiques admises à porter le titre d'agréé en architecture ou celui de détenteur de récépissé en application de l'article 37 et inscrites à un tableau régional d'architectes ou à son annexe ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, modifié par l'ordonnance du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte : Est inscrite sur sa demande à une annexe à un tableau régional des architectes, sous le titre de détenteur de récépissé, toute personne physique en possession du récépissé d'une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et sur laquelle il n'a pas été définitivement statué, ou d'un document de l'autorité administrative attestant qu'une telle demande a été déposée, dès lors qu'elle justifie de la poursuite de son activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue depuis le dépôt de sa demande d'inscription initiale. . Une interruption d'exercice de cette activité d'une durée maximale de quatre ans est admise lorsque l'intéressé est en activité depuis plus de cinq ans à la date de la publication de l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte. L'inscription doit être demandée dans un délai d'un an à compter de la publication de cette ordonnance. A l'expiration de ce délai, les personnes remplissant les conditions prévues au présent alinéa et n'ayant pas présenté de demande d'inscription à l'annexe cessent de pouvoir exercer les missions visées à l'article 3 ; qu'aux termes de articles L. 241-1 du code des assurances : Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. (...) ; qu'aux termes de l'article 1792 du code civil : Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / (...) ; qu'aux termes de l'article 1792-1 du même code : Est réputé constructeur de l'ouvrage : / 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; / 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; / (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, modifié par l'ordonnance du 26 août 2005 précitées que la personne qui demande son inscription à l'annexe du tableau régional des architectes peut justifier par tout moyen qu'elle a exercé son activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue depuis le dépôt de sa demande d'inscription initiale ; que cette justification peut notamment être effectuée en apportant la preuve de la souscription d'une assurance professionnelle, qui résulte d'une obligation légale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé son inscription après du conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte-d'Azur en qualité d'agréé en architecture le 21 février 1977 ; qu'il n'a pas obtenu l'inscription demandée, mais simplement un récépissé délivré par le ministre chargé de la culture et qu'il a ainsi continué à exercer certaines fonctions de maîtrise d'oeuvre, en se prévalant de son récépissé ; que la décision de refus du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION d'inscrire M. A à l'annexe du tableau de l'ordre des architectes, suite à la demande de l'intéressé dans le cadre des nouvelles dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977, telles qu'elles ont été modifiées par l'ordonnance du 26 août 2005, est motivée par le fait que ce dernier ne justifiait pas de la souscription annuelle d'un ou plusieurs contrats d'assurance couvrant la responsabilité personnelle de tout constructeur d'un ouvrage en application des articles L. 241-1 et suivants du code des assurances sans discontinuité depuis 1977, notamment pour la période allant de 1977 au 9 août 1999 ; que toutefois, le fait de ne pas avoir satisfait à l'exigence de la souscription de contrats d'assurance couvrant la responsabilité personnelle des constructeurs d'ouvrage n'est pas une condition nécessaire à l'inscription des détenteurs de récépissé à l'annexe du tableau régional des architectes, dès lors que, pour remplir les conditions posées par l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977, les intéressés doivent justifier avoir exercé leur activité de conception architecturale sous leur responsabilité personnelle, ce qui ne saurait être interprété comme exigeant la souscription d'une assurance de garantie décennale ; que par suite, c'est à bon droit que, pour annuler la décision ministérielle, le Tribunal administratif de Nice a considéré que le refus du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION était entaché d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision ministérielle en date du 23 février 2007 refusant d'inscrire M. A à l'annexe du tableau de l'ordre des architectes de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; D E C I D E : Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et à M. Christian A. '' '' '' '' N° 09MA01240 2 cl
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.