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09MA03679

CETATEXT000022329375 J6_L_2010_03_000000903679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/93/CETATEXT000022329375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 09MA03679, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03679 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA YOUCHENKO Mme Karine JORDA-LECROQ Melle JOSSET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03679, le 12 octobre 2009, présenté par le PREFET DE VAUCLUSE ; Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 0801979 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A ; .................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public, - les observations de Me Youchenko, représentant M. A ; Considérant que le PREFET DE VAUCLUSE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que pour annuler la décision litigieuse, le Tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur l'inexacte application, par le PREFET DE VAUCLUSE, des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, aux termes desquelles Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : Les ressortissants tunisiens qui justifient par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) , dès lors que M. A avait fourni des fiches de paie, des certificats de travail, des quittances de loyers, des attestations, des factures, des déclarations d'impôt et divers autres documents nominatifs devant être regardés comme établissant la permanence du séjour de l'intéressé en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens soulevés par le PREFET DE VAUCLUSE et relatifs aux erreurs de droit et de fait qu'aurait commises le Tribunal du fait du caractère falsifié ou de l'authenticité douteuse des documents produits par M. A pour justifier son séjour en France depuis plus de dix ans, doivent, en l'état de l'instruction, être regardés comme sérieux ; Considérant, en second lieu, que, si M. A a également soulevé devant le Tribunal administratif de Nîmes les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de son insuffisante motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation de ladite décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par le PREFET DE VAUCLUSE à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 17 septembre 2009 paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions du PREFET DE VAUCLUSE ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête du PREFET DE VAUCLUSE, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 09MA03678, il est sursis à l'exécution du jugement n° 0801979 du 17 septembre 2009 du Tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE VAUCLUSE, à M. Hammadi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09MA03679 2 cl

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