CETATEXT000022329376 J6_L_2010_03_000000903745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/93/CETATEXT000022329376.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 09MA03745, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03745 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CLEMENT Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Melle JOSSET Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par M. Claude B, a annulé l'arrêt n° 05MA02612 du 19 mars 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête et, ensemble, a renvoyé l'affaire devant la Cour ; Vu la requête ouverte au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille et enregistrée sous le n° 09MA03745 pour que soit jugée la requête d'appel ainsi renvoyée ; Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 05MA02612, présentée par Me Clément, avocat pour M. Claude A, demeurant ... à Vidauban
(83550); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0303475 du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2003 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a refusé de le déclarer éligible au dispositif de désendettement prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, ainsi que la décision implicite résultant du silence observé par le Premier ministre sur le recours administratif qu'elle a formé le 22 avril 2003 à l'encontre de la décision de la commission ; .......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-mer ; Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ; Vu le décret modifié n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que, par jugement en date du 13 septembre 2005, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 20 février 2003 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. A a demandé à bénéficier du dispositif de désendettement des rapatriés ; que la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a, par une décision du 20 février 2003, rejeté sa demande ; qu'après avoir saisi le Premier ministre d'un recours administratif préalable demeuré sans réponse, M. A a exercé un recours contentieux à l'encontre de la décision de la commission ; que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande par un jugement du 13 septembre 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés au ministre, les décisions par lesquelles il rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant lui se substituent à celles de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées, non contre la décision du ministre, mais contre la décision initiale de refus prise par la commission, sont irrecevables ; Considérant toutefois que, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le requérant a saisi le Premier ministre, chargé des rapatriés, d'un recours contre la décision de refus de la commission, en date du 22 avril 2003, comme il en avait l'obligation ; que, du silence gardé par le Premier ministre pendant plus de deux mois, est née une décision implicite de rejet qui s'est substituée à celle de la commission, avant que le requérant n'introduise un recours contentieux devant le tribunal administratif ; que le dossier de première instance comprenait la lettre par laquelle M. A avait exercé son recours administratif ; que dès lors, en ne regardant pas les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant comme étant dirigées contre la décision du Premier ministre, le Tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ; que par suite, M. A est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée en date du 20 février 2003 : Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'en raison du caractère obligatoire des recours préalables contre les décisions de la commission nationale susmentionnée, la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté le recours formé par M. A à l'encontre de la décision de la Commission nationale en date du 20 février 2003, s'est substituée à celle-ci ; que cette décision explicite n'étant ainsi plus susceptible de recours, les conclusions de M. A tendant à son annulation sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant le recours préalable formé par M. A : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des moyens de procédure invoqués par le requérant : Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 4 juin 1999 modifié : La commission peut entendre le demandeur qui dispose alors de la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, par une personne exerçant une activité professionnelle réglementée ou par un mandataire choisi sur une liste arrêtée par le ministre chargé des rapatriés. ; que la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés mentionne que lors de sa séance du 19 décembre 2002, pendant laquelle elle a examiné la demande de M. A, elle a entendu son mandataire, M. Mène ; qu'en tout état de cause, la commission, en vertu des dispositions précitées, a la possibilité et non l'obligation d'entendre le demandeur ou son conseil et que le requérant ne démontre pas qu'ils ait été privé de ses droits ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus ; Considérant que la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, lorsqu'elle se prononce sur les demandes d'admission au dispositif de désendettement institué par le décret du 4 juin 1999, ne dispose d'aucune compétence juridictionnelle ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de la commission susmentionnée méconnaîtrait les stipulations des articles 6§1 et 6§3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Considérant que M. A n'établit pas que les services de la mission interministérielle aux rapatriés, qui ont présenté son dossier devant la commission ont également examiné son recours préalable, adressé au Premier ministre et qu' en tout état de cause, ceci ne méconnaît pas les dispositions de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 ; Considérant que si le requérant soutient que la décision de la commission ne comporte aucune mention relative à sa composition, au quorum et au détail du vote, ces moyens ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision du Premier ministre, dans la mesure où il s'agirait, à supposer ces moyens fondés, de vices propres à la décision initiale qui ont nécessairement disparu avec elle ; qu'en outre, la circonstance que la notification de la décision du 20 février 2003 ou la décision elle-même n'aurait pas indiqué de façon suffisamment claire les voies de recours ouvertes à M. A est sans incidence sur la légalité de la décision du Premier ministre ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 juin 1999 : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif. ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; 2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes : - être pupille de la nation ; - être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ; - être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ; - être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement. ; que pour l'application de ce dispositif, le passif à prendre en compte est celui résultant de dettes professionnelles ou personnelles directement liées à l'activité professionnelle exercée par les intéressés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée du 20 février 2003 a considéré, pour rejeter la demande de M. A, que son passif de résultait uniquement de cautions accordées au profit de la SA ICA, société elle-même non éligible au bénéfice du dispositif prévu par le décret du 4 juin 1999 ; que si M. A fait valoir que son passif résultait également d'une hypothèque consentie à une banque sur sa résidence principale en garantie d'un prêt relatif à la construction du domicile familial, pour laquelle une procédure de saisie immobilière a été engagée par le créancier, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que ses dettes ont un lien direct avec son activité professionnelle, de nature à remettre en cause l'appréciation de sa situation, portée par le Premier ministre, qui doit être regardé comme s'étant approprié les motifs de la décision de la commission ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté le recours préalable qu'il avait formé contre la décision de la commission du 20 février 2003 ; D E C I D E : Article 1 : Le jugement n° 0303475 du 13 septembre 2005 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2: La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et au Premier ministre. '' '' '' '' N° 09MA03745 2 kp