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07MA00348

CETATEXT000022329378 J6_L_2010_04_000000700348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/93/CETATEXT000022329378.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 07MA00348, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00348 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT DURAND M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007, présentée pour A, ..., par Me Durand ; B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 033385 en date du 4 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................. Vu le jugement attaqué ; ........................................................... ........................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que B exploitait à Moustiers-Sainte-Marie un commerce de restaurant-pizzeria sous l'enseigne Le Jadis lorsque, au cours de l'année 2000, l'administration fiscale à laquelle avaient été communiquées, en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, des informations relatives à l'activité de l'établissement entrées en possession du Tribunal de grande instance de Marseille à la suite d'une perquisition et de saisies de documents effectuées au domicile de l'intéressée, a mis en oeuvre une vérification de comptabilité qui a donné lieu au rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise au titre de l'année 1999 ; que B relève appel du jugement en date du 4 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 à la suite de ce contrôle ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) ; Considérant que l'imposition en litige a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires rendu au cours de la séance du 20 novembre 2001 ; que, toutefois, pour que la charge de la preuve pèse sur la requérante, l'administration doit également établir que la comptabilité de l'entreprise exploitée par B comportait de graves irrégularités ; que, pour apporter cette preuve, l'administration, qui ne fait état d'aucune irrégularité qui aurait été constatée au cours des opérations de vérification de comptabilité, prétend se fonder sur l'existence d'une comptabilité occulte ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le domicile personnel de B a fait l'objet d'une perquisition diligentée par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une information ouverte du chef de trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, visant son concubin ; que l'administration soutient qu'à l'occasion de cette perquisition a notamment été saisi un agenda répertoriant de façon occulte les recettes de l'établissement exploité par B et que ce document a été remis à un expert comptable désigné par le Tribunal de grande instance de Marseille, lequel a établi un rapport communiqué au service ; Considérant que, si le rapport de l'expert comptable désigné par le Tribunal de grande instance de Marseille, constitué de deux pages sur lesquelles figurent les recettes reconstituées pour les mois de février à septembre 1999 de l'établissement exploité par B sous l'enseigne Le Jadis , a été communiqué à B en annexe à la réponse du 21 juillet 2000 aux observations de celle-ci, l'agenda à partir duquel a été établi ce document n'est pas versé aux débats par l'administration fiscale, qui rappelle que les autorités judiciaires ne le lui ont pas transmis et qui ne soutient pas en avoir demandé une copie ; que la requérante affirme sans être contredite que cet agenda était tenu non par elle-même mais par son concubin ; qu'elle ajoute que les informations que cette pièce pouvait contenir présentaient un caractère peu fiable compte tenu de la personnalité de celui qui la tenait ; qu'il est constant que cet agenda n'a pu être soumis à l'examen contradictoire des parties ni au cours des opérations de vérification ni devant le juge de l'impôt et que B, qui affirme que sa comptabilité était régulière, n'a pu le consulter afin d'en critiquer le cas échéant les mentions ou de pouvoir le confronter avec le rapport de l'expert comptable ou avec sa propre comptabilité ; que, dans ces conditions, B doit être regardée comme remettant en cause à bon droit le caractère probant du seul document sur lequel l'administration entend fonder son rejet de sa comptabilité ; que, par suite, en l'absence de production du principal document qui serait le cas échéant de nature à établir le caractère irrégulier de la comptabilité de l'entreprise, la charge de la preuve qui pèse sur l'administration ne saurait être inversée au détriment de la requérante ; En ce qui concerne le montant des recettes : Considérant, en premier lieu, que le rapport de l'expert comptable désigné par le Tribunal de grande instance de Marseille, sur lequel figurent les recettes reconstituées de l'établissement, ne peut, en l'absence de production de l'agenda saisi ou d'une copie de celui-ci, être regardé comme présentant une valeur probante supérieure à celle de la comptabilité de l'entreprise ; Considérant, en second lieu, que la reconstitution de la comptabilité qui figure dans la réponse aux observations du contribuable datée du 21 juillet 2000, qui est critiquée par B en ce qui concerne le nombre de repas retenu et le fonctionnement de l'entreprise, ne saurait en toute hypothèse prévaloir contre les résultats déclarés à partir d'une comptabilité dont le caractère irrégulier n'est pas établi ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé des impositions ; sidérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par B et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 4 décembre 2006 du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : B est déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999. Article 3 : L'Etat versera à B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N°07MA00348 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. BÉNÉFICE RÉEL. QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE. - CHARGE DE LA PREUVE (LPF, ART. L. 192) - REJET DE LA COMPTABILITÉ - REJET FONDÉ SUR L'EXISTENCE D'UNE COMPTABILITÉ OCCULTE - DOCUMENT CONTENANT LA COMPTABILITÉ OCCULTE NON SOUMIS À L'EXAMEN CONTRADICTOIRE DES PARTIES - CARACTÈRE NON PROBANT EN L'ESPÈCE DU SEUL DOCUMENT PRÉSENTÉ PAR L'ADMINISTRATION ET ÉTABLI À PARTIR DU DOCUMENT CONTENANT LA COMPTABILITÉ OCCULTE - CHARGE DE LA PREUVE À L'ADMINISTRATION (OUI). 19-04-02-01-06-01-04 1) L'imposition en litige ayant été établie conformément à l'avis de la CDI, pour que la charge de la preuve pèse sur le contribuable, l'administration doit établir que la comptabilité de l'entreprise comportait de graves irrégularités.,,,2) Pour apporter cette preuve en l'espèce, l'administration, qui ne fait état d'aucune irrégularité qui aurait été constatée au cours des opérations de vérification de comptabilité, prétend se fonder sur l'existence d'une comptabilité occulte et produit à cet effet le rapport d'un expert comptable désigné par le Tribunal de grande instance, établi à partir d'un agenda.[RJ1],,, Dès lors que cet agenda, non tenu par le contribuable lui-même, n'a pas été versé aux débats par l'administration, qui rappelle que les autorités judiciaires ne le lui ont pas transmis et qui ne soutient pas en avoir demandé une copie, qu'il n'a pu être soumis à l'examen contradictoire des parties ni au cours des opérations de vérification ni devant le juge de l'impôt et que le contribuable, qui affirme que sa comptabilité était régulière, n'a pu le consulter afin d'en critiquer le cas échéant les mentions ou de pouvoir le confronter avec le rapport de l'expert comptable ou avec sa propre comptabilité, le caractère probant du rapport de l'expert-comptable, seul document sur lequel l'administration entend fonder le rejet de la comptabilité, ne peut être admis.,,,3) L'administration, qui ne critique pas utilement les résultats dégagés par la comptabilité de l'entreprise, n'apporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé des impositions. [RJ1]L'existence d'une comptabilité occulte peut suffire à écarter la comptabilité, même si le vérificateur ne fait pas état de graves irrégularités entachant celle-ci (CE, 03-11-86, n° 48159, StéPellemelle, 48159 : RJF 1987, n° 80).

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