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07MA02192

CETATEXT000022329389 J6_L_2010_04_000000702192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/93/CETATEXT000022329389.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/04/2010, 07MA02192, Inédit au recueil Lebon 2010-04-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02192 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE MOULIN Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 15 juin 2007 et 6 février 2008 sous le n° 07MA02192, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HENRI MONTEL ET CIE, dont le siège est 13 rue Sainte Félicité 30000 Nîmes, représentée par son représentant légal en exercice, par Me Pierre Moulin ; La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HENRI MONTEL ET CIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400324 du 30 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la commission de l'amélioration de l'habitat du 24 septembre 2003, confirmée le 26 novembre 2003, refusant de lui attribuer une subvention de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre à l'ANAH de réexaminer la demande de subvention sous astreinte de 700 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 6.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2010 : - le rapport de Mme Favier, rapporteur ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Apollis, représentant la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HENRI MONTEL ET CIE et de Me Noto, représentant l'agence nationale de l'habitat ; Considérant que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HENRI MONTEL ET CIE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande qu'elle avait présentée en vue d'obtenir l'annulation des décisions des 24 septembre et 26 novembre 2003 de la commission d'amélioration de l'habitat du Gard lui refusant l'attribution d'une subvention pour la réalisation de dix logements locatifs dans un bâtiment industriel désaffecté lui appartenant ; - sur la légalité des décisions de refus de subvention : Considérant, en premier lieu, que si par courrier du 15 mars 2002 le délégué local de l'ANAH a fait connaître à la SARL HENRI MONTEL ET CIE qu'elle pouvait bénéficier d'une subvention de 88.000 euros, les termes employés par ce courrier ne révèlent aucun engagement formel de l'agence en la matière, puisqu'ils subordonnaient l'acceptation du dossier à un agrément du directeur général de l'agence, qui ne pourrait intervenir qu'après réception de pièces manquantes et signature d'une convention ; qu'en l'absence d'un engagement formel, et s'agissant d'une opération qualifiée d'opération importante de réhabilitation compte tenu de son montant, l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat pouvait, en application de l'article 7 de son règlement général soumettre l'acceptation de la subvention demandée à toute autre condition à inclure dans la convention à intervenir et tenant à un engagement du demandeur pour répondre au mieux aux priorités définies en matière de logement ; que par suite, et alors même que la condition tenant au conventionnement de trois logements n'a été posée qu'après le dépôt du dossier complet, sans avoir été mentionnée dans le courrier initial, son caractère nouveau n'a pas eu pour effet d'entacher la décision attaquée d'irrégularité ; Considérant, en deuxième lieu, que, sauf disposition particulière, la légalité d'une décision s'apprécie à la date de son édiction et non à la date où la demande à laquelle cette décision répond est enregistrée auprès de l'administration ; que la décision querellée de la commission d'amélioration de l'habitat a été prise le 24 septembre 2003 et confirmée le 26 novembre de la même année ; qu'à ces dates, la commission d'amélioration de l'habitat du Gard pouvait valablement s'inspirer de l'instruction relative à la programmation des actions et crédits 2003 (circulaire n° 2002-80 C-2002-02 du 20 décembre 2002 relative à la programmation de l'action et des crédits de l'ANAH en 2003) pour décider de refuser la subvention sollicitée ; qu'en conséquence, les moyens tirés, d'une part, de ce que la demande aurait été enregistrée le 10 janvier 2002 et non le 18 février 2003, et d'autre part, de ce que, compte tenu de la date d'enregistrement du dossier, ni la circulaire du 20 décembre 2002, ni l'instruction n° I-2003 -02 du 7 février 2003 relatives aux opérations importantes de réhabilitation ne pouvaient fonder la décision de refus litigieuse, doivent être rejetés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : Dans le cadre de la mission définie à l'article L. 321-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de subvention dans les conditions fixées au présent chapitre ; qu'aux termes de l'article R. 321-5 du même code : Le conseil d'administration exerce les attribution suivantes (...) 3°) il établit le règlement général de l'agence, qui, une fois approuvé, est publié au journal officiel de la République française ; 4°) il dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés ; 5°) il définit les programmes d'actions de l'agence dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé du logement. (...). ; qu'aux termes de l'article R.321-10 : (...) II- La commission d'amélioration de l'habitat : 1°) décide de l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide (...) ; qu'aux termes de l'article R. 321-12 : L'agence peut accorder des subventions : 1°) aux propriétaires bailleurs (...) pour des logements qu'ils donnent à bail et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 (...) ; qu'en outre, aux termes de l'article 9 du règlement général de l'agence tel que prévu à l'article R.321-5 précité : La commission d'amélioration de l'habitat statue sur les demandes de subvention dans le respect des articles L. 321-1 et R. 321-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation, du présent règlement, des instructions du conseil d'administration et, le cas échéant, au vu des engagements de location spécifiques souscrits par le demandeur. La commission d'amélioration de l'habitat apprécie l'opportunité de la prise en compte des travaux envisagés, en fonction de l'intérêt économique, social ou environnemental du projet et des orientations générales fixées par le conseil d'administration. ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si les décisions d'attribution ou de refus de subvention de l'ANAH sont prises par les commissions départementales ou interdépartementales d'amélioration de l'habitat, ces commissions doivent, d'une part, le faire dans le respect du règlement général de l'agence publié par arrêté au journal officiel, et, d'autre part, prendre en compte, et dans la limite des autorisations d'engagement qui leur ont été notifiées localement, les instructions données par le conseil d'administration ; que si les instructions du conseil d'administration, que retracent les circulaires du directeur général aux délégués locaux, fixent un cadre général à l'attribution des subventions de l'agence, elles n'obligent pas les commissions à accepter tout dossier qui correspondrait à ce cadre général, mais leur laissent le soin d'apprécier l'opportunité des projets, notamment en fonction de leur intérêt social et des engagements de location spécifiques pris par le demandeur ; que dans ces conditions, et alors même que la circulaire du 20 décembre 2002 fixant le cadre d'action pour 2003 inscrivait dans les objectifs de l'agence notamment le développement d'une offre locative privée intermédiaire, le moyen invoqué par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HENRI MONTEL ET CIE et selon lequel son projet entrait dans cet objectif, ce qui excluait qu'on lui imposât le conventionnement de trois des logements sur les dix qu'elle réalisait, doit être rejeté ; Considérant, enfin, et conformément à ce qui vient d'être dit, qu'en subordonnant l'octroi de la subvention sollicitée à un engagement spécifique de location tenant au conventionnement du tiers des logements, la commission d'amélioration de l'habitat, qui tenait ce pouvoir des articles 7 et 9 du règlement général de l'agence, n'a ni fondé sa décision sur un motif erroné, ni ne l'a entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HENRI MONTEL ET CIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision lui refusant une subvention et à la condamnation de l'ANAH à lui verser la somme de 88.000 euros correspondant à cette subvention refusée ne peuvent qu'être rejetées ; - sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la SARL HENRI MONTEL ET CIE, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant au réexamen de la demande sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; - sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge des parties les sommes que chacune d'entre elles demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HENRI MONTEL ET CIE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'agence nationale de l'habitat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HENRI MONTEL ET CIE, à l'agence nationale de l'habitat et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 07MA02192 2 hw

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