CETATEXT000022329392 J6_L_2010_04_000000702516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/93/CETATEXT000022329392.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/04/2010, 07MA02516, Inédit au recueil Lebon 2010-04-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02516 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP ALCADE ET ASSOCIES Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2007, présentée pour Mme Florence A, demeurant ... par Me Serpentier ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303380 0304848 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; - et les observations de Me Serpentier de la SCP Alcade et associés pour Mme A ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 11 septembre 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Hérault a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des contributions sociales mises à la charge de la requérante au titre des années 1997 et 1998 ; que les conclusions de la requête de Mme A relatives à ces contributions sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne les impositions supplémentaires notifiées au titre de l'année 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ; qu'en application de ces dispositions, l'administration doit faire connaître au contribuable les motifs de droit et de fait qui fondent les redressements ; que Mme A a fait l'objet, au titre de l'année 1996, de deux redressements distincts relatifs aux gains sur cession de valeurs mobilières ; que le premier de ces redressements concernant des cessions de valeurs mobilières déclarées par la société bordelaise CIC, motivé tant en droit qu'en fait, n'est pas contesté par la requérante ; que le second de ces redressements porte sur la cession de parts de la SCI C ; que la notification de redressement du 9 décembre 1999 ne précise que le calcul de la plus-value et indique que cette plus-value, comme les autres, est imposable au taux proportionnel de 16 % majoré des prélèvements sociaux mentionnés prévus à l'article 200 A 2 ; qu'elle n'indique pas le fondement juridique du redressement, à défaut de rappeler l'article du code général des impôts applicable à la situation de Mme A, ni même ne rappelle en substance la règle de droit applicable en l'espèce, soit les dispositions de l'article 92 K du code général des impôts prévoyant que, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels ainsi que des articles 92 B et 150 A bis, le gain net retiré de la cession de droits sociaux mentionnés à l'article 8 est soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'en outre, la notification n'explicite pas les modalités légales de détermination de la plus-value telles qu'elles sont prévues par cet article ; que la requérante est fondée à soutenir que, s'agissant de ce redressement, la notification du 9 décembre 1999 est insuffisamment motivée et à demander la décharge de l'imposition supplémentaire correspondante ; En ce qui concerne les impositions supplémentaires notifiées au titre des années 1997 et 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales : (...) Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16 ; qu'aux termes de l'article L.16 du même code : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L.16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements et de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que dans sa version remise à Mme A, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié , rendue opposable à l'administration par l'article L.10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L.16 du même livre ; que la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1997 et 1998 à l'issue duquel des redressements lui ont été notifiés, notamment, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que par un premier courrier du 31 janvier 2000, le vérificateur a invité Mme A à se présenter à son bureau le 8 février 2000 pour lui remettre ses comptes bancaires ; qu'il lui a adressé une demande complémentaire de relevés des comptes bancaires le 24 février suivant ; que si le ministre fait valoir que le vérificateur aurait rencontré M. B, le conseil de Mme A, légalement mandaté par elle le 7 mars 2000 pour aborder les difficultés liées aux crédits constatés sur les comptes bancaires, Mme A soutient au contraire qu'il n'y a eu aucune rencontre avec le vérificateur avant la demande d'éclaircissements et de justifications du 27 avril 2000 ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de confirmer l'existence de l'entretien du 7 mars 2000 ; qu'en l'absence de preuve de la convocation à cet entretien ou de production du procès verbal de cette rencontre, Mme A est fondée à soutenir qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire avant la demande de justification, en contradiction avec les dispositions de la Charte du contribuable vérifié ; qu'il y a lieu pour ce motif de lui accorder la décharge des impositions mises à sa charge au titre des années 1997 et 1998 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la décharge des contributions sociales et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998. Article 2 : Il est accordé à Mme A la décharge de l'imposition supplémentaire d'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value de cession de parts sociale de la SCI C mise à sa charge au titre de l'année 1996. Article 3 : Il est accordé à Mme A la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été notifiées au titre des années 1997 et 1998 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 31 mai 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Florence A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA02516
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.