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07MA03040

CETATEXT000022329401 J6_L_2010_04_000000703040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/94/CETATEXT000022329401.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/04/2010, 07MA03040, Inédit au recueil Lebon 2010-04-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03040 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SELAFA FIDAL Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour M. Gérard A, demeurant ...), par Me de Pastor et Me Pujol ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301068 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 92 K alors en vigueur du code général des impôts : Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels ainsi que des articles 92 B et 150 A bis, le gain net retiré de la cession de droits sociaux mentionnés à l'article 8 est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu au 2 de l'article 200 A. Le gain net est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation... ; Considérant que, dans le cas où un associé cède les parts qu'il détient dans une société ou un groupement relevant ou ayant relevé de l'un des régimes prévus aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts, le résultat de cette opération doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces sociétés et groupements, en retenant comme prix d'acquisition de ces parts, au sens de l'article 92 K précité du code, leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus et, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé ; Considérant que M. A détenait depuis sa création en 1987, dix parts de la société en participation Hôtel Campanile Nancy Est Maubeuge en contrepartie d'un apport en numéraire d'un montant de 397 500 francs ; qu'il a revendu l'ensemble de ses droits à la SA Envergure Participation pour un montant de 335 000 francs par acte sous seing privé du 18 novembre 1996 ; que le contrat de cession de parts conclu par les intéressés stipulait expressément le prix auquel la cession était consentie et indiquait que l'acquéreur s'engageait corrélativement à reprendre le solde du compte courant débiteur du cédant envers la société en participation pour le montant alors inscrit sur ce compte ; que, suite à un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. A, l'administration lui a notifié, le 2 décembre 1998, un redressement d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 sur le fondement des dispositions de l'article 92 K du code général des impôts ; que le service a considéré que la cession litigieuse donnait lieu à une plus-value imposable dès lors que pour déterminer le prix de cession, il y avait lieu d'ajouter au prix stipulé dans l'acte, le montant du compte courant débiteur de M. A dans la société, repris par l'acquéreur ; qu'il résulte de l'instruction, que le solde débiteur du compte courant ouvert au nom du contribuable dans les écritures de la société en participation correspond à sa quote-part dans les pertes des sociétés qu'il avait déduite de son revenu imposable ; que contrairement à ce que soutient M. A, la possibilité offerte au contribuable non professionnel jusqu'en 1996 de déduire de son revenu global la quote-part des déficits générés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ne trouve pas son origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif ; qu'il ressort de ce qui vient d'être dit, en ce qui concerne la neutralité de l'application de la loi fiscale aux sociétés relevant comme les sociétés en participation du régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts, que ces pertes doivent être comprises dans le montant de la plus-value imposable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA03040

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