CETATEXT000022329402 J6_L_2010_04_000000703136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/94/CETATEXT000022329402.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/04/2010, 07MA03136, Inédit au recueil Lebon 2010-04-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03136 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CEJEF SOCIETE D'AVOCAT Mme Anita HAASSER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour M. Léon A, demeurant ... par la SELAFA Cejef-Alexen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402674 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a payés au titre de la période courant de janvier 1979 à décembre 1992 pour un montant de 40 519 euros ; 2°) de prononcer la restitution des droits en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
- a)De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
- b)Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
- c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ; Considérant que le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande en restitution de la somme de 40 519 euros que M. A avait acquittée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition, la réparation et l'entretien des véhicules d'auto-école, pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1992, à raison de son activité d'exploitation d'auto-école, au motif que les réclamations qu'il avait présentées à l'administration en avril 1998 puis en novembre 2001 étaient tardives au sens des dispositions du c de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales, et que le refus d'admettre la recevabilité de sa demande ne violait ni la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni les principes communautaires ; Considérant que M. A soutient en appel que l'invalidation par le Conseil d'Etat, statuant dans ses décisions du 20 octobre 2000 sur les requêtes de la SARL Auto-Ecole Schlub et de la SARL Sogeca, de la doctrine administrative défavorable résultant de l'instruction du 28 août 1979 publiée sous la référence 3A-11-79, a porté atteinte au principe de sécurité juridique dans les rapports entre le contribuable et l'Etat, principe pourtant consacré par le Conseil d'Etat dans ses arrêts Friadent du 16 décembre 2005 et KPMG du 24 mars 2006, et a violé le principe de confiance légitime des exploitants d'auto-écoles, dès lors que cette doctrine, reconnue illégale par la haute juridiction, n'a pas été sanctionnée par celle-ci, alors même que la haute juridiction avait admis, dans son arrêt Duvignères du 18 décembre 2002 puis dans son arrêt du 19 février 2003, société Auberge Ferme des Genêts, la notion de doctrine générale et impérative au rang de norme applicable au droit fiscal et susceptible de recours ; que, toutefois, seul le juge de l'excès de pouvoir est susceptible de statuer sur l'interprétation que fait l'administration des lois et règlements dans ses instructions, c'est-à-dire sur leur légalité ; qu'en l'espèce présente, qui relève du plein contentieux, le juge doit se borner à statuer sur la situation de l'intéressé sans tirer de conséquences au regard de l'illégalité éventuelle des instructions invoquées ; Considérant que M. A soutient que la situation d'insécurité juridique ainsi créée viole l'article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme car, en le privant de tout recours contentieux efficace, le Conseil d'Etat a porté une atteinte disproportionnée au bien que constitue sa créance en restitution de la taxe, ainsi que l'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt Dangeville du 16 avril 2002 ; que, toutefois, les décisions de ladite cour n'ont pas d'effet erga omnes , mais seulement entre les parties concernées et pour le seul cas tranché ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et amendes ; que si la perception d'un impôt indu doit être regardée comme une atteinte à un bien, il résulte des termes mêmes de ces stipulations que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne fait pas obstacle au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que, dans ces conditions, l'existence d'un délai de réclamation ne saurait être regardée comme portant en elle-même une atteinte disproportionnée au respect des biens du contribuable au sens de cet article ; Considérant que M. A soutient en appel comme en première instance que ses réclamations n'étaient pas tardives dès lors que les arrêts du Conseil d'Etat du 20 octobre 2000 sont susceptibles d'être regardés, pour l'application des dispositions du c de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales, comme un événement de nature à rendre recevables les réclamations présentées tardivement ; que, toutefois, par ces décisions concernant d'autres contribuables, qui avaient exercé leur droit à réclamation dans les délais, et qui ne sont revêtues que de l'autorité relative de chose jugée, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, ne s'est prononcé, pour le droit à déduction de la TVA ayant grevé le coût de leur acquisition et de leur entretien, que sur la qualification des véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite au regard des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts interdisant la déduction de la TVA afférente aux véhicules conçus pour transporter des personnes ; que si ces décisions ont donné des véhicules conçus pour l'enseignement de la conduite une qualification différente de celle de la doctrine administrative, elles n'ont pas modifié l'état du droit positif dès lors qu'elles n'ont ni annulé, ni déclaré invalide une disposition fiscale fondant l'imposition ; qu'il suit de là que ces décisions du 20 octobre 2000, ne constituaient pas un événement de nature à rouvrir, au bénéfice de M. A, le délai de réclamation ; Considérant que M. A soutient que l'irrecevabilité de ses réclamations viole le principe du droit à un recours effectif consacré par l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui stipule : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; que l'existence d'un délai de réclamation ne fait pas, par elle-même, obstacle au droit à un recours effectif prévu par les stipulations précitées de l'article 13 de la convention ; que M. A n'a pas été privé de la faculté de faire reconnaître l'existence de ses droits à déduction de la TVA dans le délai de réclamation de deux ans prévu au a ou au b de l'article R.196-1 précité du livre des procédures fiscales ; que le refus d'admettre, pour les raisons exposées ci-dessus, que les décisions du Conseil d'Etat du 20 octobre 2000 puissent constituer un événement au sens du c du même article et ouvrir ainsi un nouveau délai de réclamation ne peut pas davantage être regardé comme apportant au droit d'accès du contribuable au juge de l'impôt une restriction incompatible avec les exigences de l'article 13 de la convention ; Considérant que M. A soutient encore que l'irrecevabilité qui lui est opposée crée une discrimination au sens de l'article 14 de la même convention, selon lequel : La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune (... ) ; qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que M. A disposait dès l'origine, comme la société Auto-école Schlub et le SARL Sogeca, de la possibilité de faire valoir ses droits en contestant les indications données par l'administration dans sa propre doctrine ; qu'ainsi, la différence de traitement entre M. A, qui n'avait pas déduit la TVA ayant grevé l'acquisition et l'entretien des véhicules utilisés dans le cadre de son activité d'enseignement de la conduite automobile, et les contribuables qui avaient déduit cette taxe et ont contesté dans le délai requis les redressements subséquents, trouve son origine, non dans une discrimination instaurée par la loi, mais dans une différence de situation objective ; que, par suite, la distinction dont s'agit ne méconnaît pas les stipulations de l'article 14 de la convention, combinées avec celles de l'article 1er du protocole additionnel à celle-ci, prohibant les discriminations injustifiées entre contribuables ; Considérant qu'enfin, l'argumentation du requérant fondée sur la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et de clarté de la loi, nécessaire à la garantie d'exercice des droits et libertés énoncés par les articles 4, 5, 6, 14 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ne peut qu'être écartée, dès lors que, comme il l'a été indiqué ci-dessus, l'irrecevabilité opposée à M. A résulte des règles de prescription ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Léon A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 07MA03136 2