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07MA03142

CETATEXT000022329403 J6_L_2010_04_000000703142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/94/CETATEXT000022329403.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/04/2010, 07MA03142, Inédit au recueil Lebon 2010-04-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03142 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY MORIN Mme Anita HAASSER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Morin ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400397 du 11 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant à obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 50 000 euros et la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2002 pour un montant de 14 915 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 : - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant que M. A a acquis, le 23 août 2002, un local commercial situé à Théoule et figurant dans les stocks du vendeur, la société de marchand de biens Ceoi-Bie ; qu'à cette occasion, cette dernière a délivré à l'acquéreur une attestation selon laquelle M. A était en droit de récupérer un montant de 66 000 euros afférent à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le requérant, qui avait opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de son activité de loueur du local, a alors procédé à la déduction de cette somme et a sollicité en novembre 2003 le remboursement d'un crédit de taxe de 50 000 euros ; qu'après avoir procédé à une vérification de comptabilité de M. A, l'administration fiscale a remis en cause par notification de redressements du 23 mai 2003 effectuée selon la procédure de redressement contradictoire, la TVA déductible, refusant ainsi le remboursement du crédit de taxe et réclamant au contribuable un rappel de taxe de 14 915 euros ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si le requérant fait valoir que tant la notification de redressements qui lui a été adressée le 23 mai 2003 que la réponse à ses observations ne seraient pas suffisamment motivées, il ressort de ces documents que le vérificateur a clairement donné les motifs de la remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée déduite et, notamment, les raisons de fait et de droit pour lesquelles le bien acquis par M. A ne pouvait entrer dans le champ d'application de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts ; que le moyen manque en fait ; Considérant que M. A soutient que l'avis de mise en recouvrement serait entaché de nullité dès lors qu'il se bornerait à indiquer CGI article 256 et suivants ; qu'aux termes de l'article R 256-1 du code, ...lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence à la notification de redressements prévue à l'article L 57... ; que la mention des articles 256 et suivants du code général des impôts suffisait à informer le redevable de la nature de l'impôt sur lequel portait l'avis de mise en recouvrement ; que, s'agissant du fondement légal de l'imposition, il était indiqué par référence à la notification de redressements du 23 mai 2003 ; qu'ainsi, l'avis de mise en recouvrement en cause satisfait aux prescriptions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Concernant le régime de TVA applicable à la vente du local en 2002 : Considérant que la Sté Ceoi a acquis l'immeuble achevé en 1996 comprenant le local n° 43 en cause en qualité de marchand de biens par acte du 29 avril 1999, puis l'a vendu à M. A par acte du 23 août 2002 ; que M. A soutient que ladite vente devait être soumise à la TVA immobilière de l'article 257-7 du code général des impôts comme étant intervenue dans le délai de cinq ans suivant l'achèvement de l'immeuble, de sorte qu'il serait en droit de déduire la taxe ayant grevé l'achat du local, soit la somme de 66 000 euros pour laquelle le vendeur la Sté Ceoi lui avait d'ailleurs délivré l'attestation prévue au IV de l'article 210 de l'annexe II au code ; Considérant qu'il est constant que la vente d'août 2002 a été réalisée par la Sté Ceoi en sa qualité de marchand de biens ; qu'elle relève ainsi des dispositions de l'article 257-6 du code, qui soumettent de telles ventes à la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge ou le profit brut tiré de la vente par le vendeur ; qu'il est constant que le prix de vente de 129 500 euros est inférieur au prix d'achat de 386 387 euros TTC en 1999, de sorte que la Sté Ceoi n'a réalisé aucune marge et n'est pas redevable de la TVA ; qu'en sa qualité de marchand de biens, elle ne pouvait déduire aucune taxe sur son acquisition faite en 1999, ainsi que le précise l'article 231-1 de l'annexe II au code ; que si elle avait déduit à ce titre une taxe de 66 000 euros il est constant qu'elle l'a reversée en août 2001, régularisant ainsi sa situation au regard de la TVA ; que la société ne pouvait donc transmettre une créance contre l'Etat dont elle n'était plus bénéficiaire ; Concernant le régime de TVA applicable à l'acquéreur M. A : Considérant que M. A, qui n'est pas marchand de biens mais est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, est en droit de déduire dans les conditions habituelles la taxe ayant grevé le prix d'acquisition du local ; que cette taxe étant nulle du fait de l'absence de marge réalisée, son droit à déduction est nul ; Considérant que M. A soutient cependant pouvoir déduire un montant de TVA de 66 000 euros en application des dispositions du IV de l'article 210 de l'annexe II au code, le vendeur la Sté Ceoi ayant établi une attestation à cet effet en sa faveur ; qu'aux termes du IV de l'article 210 de l'annexe II au code : Sous réserve que le bien constitue une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession (...) celui-ci peut opérer la déduction de la taxe ayant initialement grevé le bien diminuée dans les conditions précitées. A cette fin, le cédant (...) délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire. La taxe ayant initialement grevé le bien s'entend, selon le cas, de la taxe mentionnée au 1 de l'article 223 ou de la fraction de taxe mentionnée tant au 3° de l'article 226 qu'à l'article 226 bis.... ; que le droit à déduction ainsi visé est celui concernant une fraction de la taxe déduite à l'origine par le cédant lorsque la vente n'est pas soumise à TVA ; que comme il a été indiqué ci-dessus la société venderesse n'était pas en mesure de transmettre une créance contre l'Etat dont elle ne disposait plus ; que les dispositions invoquées par M. A sont ainsi inapplicables ; Considérant qu'ainsi, M. A n'est titulaire d'aucun droit à déduction qu'il aurait pu constater sur ses déclarations CA3 et n'est pas fondé à demander le remboursement d'un crédit de TVA ni à contester le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé du fait de l'annulation de ce crédit ; Sur les intérêts de retard : Considérant que dans sa rédaction issue de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, l'article 1727 du code général des impôts dispose : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. ... Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé'' ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution du taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander que soit substitué l'intérêt au taux légal aux intérêts de retard en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA03142

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