CETATEXT000022329404 J6_L_2010_04_000000703144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/94/CETATEXT000022329404.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/04/2010, 07MA03144, Inédit au recueil Lebon 2010-04-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03144 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT MONDINI M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour , demeurant ..., par Me Mondini ; B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0527183 en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ............................................................. Vu le jugement attaqué ; ............................................................. ............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 ; - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que l'administration a engagé une vérification de comptabilité de l'activité de l'EARL Bastide Neuve, qui a une activité d'exploitation agricole, dont B est gérant associé, au titre des années 2000 et 2001 ; que l'administration a remis en cause la déduction de la charge pratiquée par la société et résultant de deux factures émises par l'EARL Mas Cavalier à raison de la mise à disposition de main d'oeuvre au courant des mois de mai et de juin 2000 pour la cueillette de cerises ; que B demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, et des pénalités y afférentes ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ; Considérant que B, en produisant les factures régulièrement émises par l'EARL Mas Cavalier, et honorées par l'EARL Bastide Neuve, établit la correction de l'inscription des frais de main d'oeuvre déduits en comptabilité ; que, pour regarder les prestations facturées comme ne correspondant à aucune prestation effectivement réalisée, l'administration soutient que l'EARL Bastide Neuve n'a présenté lors du contrôle aucune pièce susceptible de justifier du nom des salariés, du nombre des heures payées, de la nature du travail effectué, et du lieu de la récolte qui devaient nécessairement, selon elle, résulter de la production du livre de paie, d'un contrat de mise à disposition et de la déclaration de travail saisonnier ; que ce faisant, l'administration ne peut être regardée comme ayant produit des éléments de nature à laisser penser que ces versements constituaient de pures libéralités consenties dans un intérêt autre que celui de l'entreprise ; que la circonstance que l'EARL Mas Cavalier et l'EARL Bastide Neuve auraient été détenues par la même personne n'est pas plus de nature à établir que les dépenses ne seraient pas déductibles ; que l'administration se prévaut en revanche des dépenses de personnel déjà engagées au titre de l'exercice 2000 qui s'élèvent à la somme de 3 252 554 francs ; que, toutefois, ainsi que le fait remarquer B en produisant un extrait des normes professionnelles de récolte de cerises Burlat, la société, qui disposait de 38 hectares de cerisiers, devait consacrer jusqu'à 1 250 heures de travail pour récolter un hectare de cerisiers ; que si les cerisiers en cause n'étaient pas encore à leur pleine production et nécessitaient un temps de récolte moins important, B se prévaut à juste titre de ce que l'exécution de cette tâche nécessitait une main d'oeuvre importante que l'EURL Bastide Neuve n'était pas en mesure de satisfaire à l'aide du personnel permanent dont il n'est pas contesté que la rémunération, au titre des deux mois en cause, s'est limité aux sommes respectives de 100 625 francs et 155 503 francs ; que B relève également que la société s'occupait également de la cueillette de poires aux mois de juillet et août et de pommes au mois de septembre et octobre ; qu'ainsi, en se bornant à se prévaloir d'un montant annuel de charges de personnel, sans le comparer à la charge de travail qui incombait à la société pour la cueillette des cerises, l'administration ne conteste pas utilement que la dépense en cause était engagée dans l'intérêt de l'EARL Bastide Neuve ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 29 mai 2007 est annulé. Article 2 : B est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes, à concurrence de la réintégration dans les bénéfices imposables de ces années des factures de mise à disposition de main d'oeuvre dont le montant à été versé à l'EARL Mas Cavalier. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à B et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA03144
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.