CETATEXT000022329406 J6_L_2010_04_000000703184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/94/CETATEXT000022329406.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/04/2010, 07MA03184, Inédit au recueil Lebon 2010-04-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03184 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT SCP PHILIPPE SCHAUFELBERGER THIERRY MONNIN M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour A, ..., par Me Schaufelberger ; D demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401003 en date du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .................................................. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; ................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 ; - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Perez, substituant Me Schaufelberger pour C; Considérant que l'administration a opéré des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de D à raison des prélèvements que Mme OUDIN a opéré et des dépenses qu'elle a effectuées, regardées comme étrangères à l'intérêt de la SCI du Vallon au moyen notamment du compte ouvert à la Barclay's Bank ; que D demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ; Considérant qu'au termes de l'article 111 c du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués, dans sa rédaction alors applicable : [...] c. Les rémunérations et avantages occultes ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 109-1-1°, 111 et 158-3° du code général des impôts, sont regardés comme bénéfices distribués pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital, et notamment les rémunérations et avantages occultes ; Considérant, en premier lieu, que si aux termes de l'article 110 du code précité : pour l'application du paragraphe 1-1° de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés , cette disposition, qui a pour effet de réputer distribués les bénéfices compris dans les bases dudit impôt, ne saurait empêcher l'administration de comprendre valablement lesdits bénéfices dans l'assiette de l'impôt global des personnes auxquelles ils ont été octroyés, alors même qu'elle n'en aurait pas tenu compte dans la fixation du bénéfice imposable de la société qui les a consentis ; qu'ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal, les prélèvements que D ont opérés et les dépenses qu'ils ont effectuées, étrangères à l'intérêt de la SCI du Vallon et qu'ils ont appréhendés, constituaient pour eux un avantage occulte ; que dès lors, suivant les termes mêmes du c) de l'article 111 précité du code général des impôts, ledit avantage, dont le montant n'est pas discuté, doit être considéré comme un bénéfice distribué et passible comme tel de l'imposition litigieuse même pour la part qui n'aurait pas été retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la SCI du Vallon ; Considérant, en second lieu, que D se prévalent du paragraphe 11 de l'instruction 4 J 1227 à jour au 1er novembre 1995, applicable aux transformations d'une société de personnes en société de capitaux ; que s'il est constant qu'une telle transformation n'a pas eu lieu, ils soutiennent que l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés consécutif au contrôle doit être regardé comme la transformation d'une société de personnes en société de capitaux ; que, toutefois, une telle circonstance ne saurait correspondre aux prévisions de l'instruction, dont ils ne peuvent dès lors se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des impositions litigieuses ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA03184
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.