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07MA03339

CETATEXT000022329408 J6_L_2010_04_000000703339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/94/CETATEXT000022329408.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/04/2010, 07MA03339, Inédit au recueil Lebon 2010-04-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03339 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT ANDRE ANDRE & ASSOCIES - AVOCATS M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 11 août 2007, présentée pour M. Gérard B, élisant domicile ...), par Me André ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0609398 en date du 15 mai 2007 par laquelle la présidente de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 43 584,57 euros procédant de trois avis à tiers détenteur notifiés le 20 juillet 2006 à la SARL Nogex par le comptable du Trésor des 1er et 6ème arrondissements de Marseille pour recouvrement de cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2005 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. B demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 15 mai 2007 par laquelle la présidente de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 43 584,57 euros procédant de trois avis à tiers détenteur notifiés le 20 juillet 2006 à la SARL Nogex par le comptable du Trésor des 1er et 6ème arrondissements de Marseille pour recouvrement de cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ; qu'en outre, il ressort des termes mêmes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que l'expression recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle a une portée générale et qu'elle recouvre aussi bien les recours relatifs à l'assiette de ces prélèvements que ceux relatifs à leur recouvrement ; que, dès lors, l'article R. 811-1 du code de justice administrative, qui prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relevant du 5° de l'article R. 222-13 du même code, est applicable au contentieux du recouvrement des taxes syndicales et des impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; Considérant que l'ordonnance du 15 mai 2007, qui statue sur un litige relatif au recouvrement d'impositions locales autres que la taxe professionnelle, rendue en premier et dernier ressort, n'est susceptible d'être contestée que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a dès lors lieu de renvoyer l'affaire devant le Conseil d'Etat ; D É C I DE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard B et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me André et au Trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 07MA03339 2

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