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07MA03375

CETATEXT000022329409 J6_L_2010_04_000000703375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/94/CETATEXT000022329409.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/04/2010, 07MA03375, Inédit au recueil Lebon 2010-04-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03375 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme FELMY SELARL MARY MOREAU Mme Anita HAASSER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007, présentée pour la SARL VEGAS LOTO, dont le siège est Chemin des Sports à Alès

(30100), représentée par son gérant en exercice, par la Selarl Mary Moreau ; La SARL VEGAS LOTO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305429 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier 1999 à juin 2000 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 : - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux bons d'achat : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.(...) II. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :
  1. a)Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (soit) desdites factures (.....) ; qu'aux termes de l'article 261 C du même code : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : ...
  2. c)Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds...les paiements, virements, créances... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période d'imposition litigieuse la SARL VEGAS LOTO a distribué à titre de lots, lors des lotos dont l'organisation lui était confiée, des bons d'achat à valoir auprès de différents fournisseurs ; que la SARL VEGAS LOTO a régulièrement déduit de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par elle lors de l'acquisition des bons auprès des fournisseurs les montants de taxe ayant grevé l'achat desdits bons, dès lors que des factures mentionnant le montant de la TVA en application des dispositions précitées de l'article 271-II du code général des impôts lui était présentées par ses fournisseurs ; Considérant que la Sté Leclerc procédait différemment des autres fournisseurs ; qu'elle chargeait son propre organisme financier, la banque Edel, d'établir les bons d'achat ; que la banque Edel émettait des factures pour les bons d'achat acquis par la Sté VEGAS LOTO, à valoir sur les futures acquisitions que feraient les gagnants des lotos dans le centre Leclerc d'Alès, lesdites acquisitions étant grevées de TVA comme tout achat de marchandises ; que la SARL VEGAS LOTO payait à la banque Edel la facture émise par celle-ci représentant les bons d'achat à faire valoir auprès des magasins Leclerc ; Considérant que la société requérante soutient que la banque Edel n'intervenait pas en qualité d'établissement bancaire, dont les opérations sont exonérées de taxe en application de l'article 261 C-1 du code, mais en qualité de simple intermédiaire se bornant à transmettre à la Sté VEGAS LOTO le droit à déduction grevant les biens de la Sté Leclerc son mandant, et que, bien que les factures de la banque Edel ne mentionnent aucune TVA, elles devaient néanmoins la supporter pour assurer le respect du principe de neutralité et de proportionnalité de la TVA tel que garanti par le droit communautaire ; enfin, qu'elle est en possession des factures émises par la banque Edel, qui correspondent au montant TTC des achats opérés par les porteurs de bons ; que la déduction est possible dès lors que l'assujetti a obtenu livraison du bien et qu'il est en possession de la facture ou du document qui selon les critères fixés par l'Etat membre, peut être considéré comme en tenant lieu , ainsi qu'il ressort du point 38 de l'arrêt rendu par la CJCE le 29 avril 2004, dans l'affaire 152/02 Terra Baubedarf Handel Gmbh ; Considérant qu'il ressort des termes dudit arrêt que la notion de facture ou de document en tenant lieu est à examiner selon les critères du droit national, chaque Etat conservant la faculté de fixer les conditions de forme permettant de conférer à un document la qualification de facture ; qu'à cet égard, l'article 271 II du code général des impôts précise que la taxe déductible est celle qui figure sur les factures établies conformément à l'article 289 du code et que la déduction n'est pas possible si les redevables ne sont pas en possession de telles factures ; que l'article 289 - II précise que les données relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée sont des mentions obligatoires devant figurer sur la facture ; qu'il est constant que les factures établies par la banque Edel ne mentionnaient pas la TVA ; que faute de respecter le formalisme exigé par le droit interne, la facture ne peut générer aucune taxe collectée ni déductible ; Considérant qu'au surplus, l'article 271-II du code soumet la déduction à la condition que les opérations ouvrent droit à déduction et que la taxe ait pu légalement figurer sur les factures en cause ; que la banque Edel ne procède ni à une livraison de biens, ni à une prestation de services, mais se livre à des opérations concernant les paiements, virements, créances...telles que visées par l'article 261 C-1 du code, lesquelles sont exonérées de TVA ; que par suite, la taxe ne pouvait figurer sur les factures en cause ; qu'à ce double titre, la SARL VEGAS LOTO ne peut déduire aucune taxe sur la valeur ajoutée à raison des factures de la banque Edel ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée sur les encaissements : Considérant que l'administration a soumis à la TVA les recettes encaissées par la Sté VEGAS LOTO lorsque les bons d'achat lui sont remis en paiement par des précédents gagnants pour l'acquisition de nouveaux cartons de loto ; que la société ne conteste pas ce redressement mais sollicite l'admission en déduction de la TVA ayant grevé l'acquisition de ces bons d'achat ; qu'elle soutient que les intentions du joueur de loto sont connues et donnent à l'opération d'échange de bons contre de nouveaux cartons le caractère d'une activité économique soumise à TVA ; que cette double vente autorise la requérante à déduire la taxe correspondant aux bons d'achat qu'elle rachète ; que si des activités occasionnelles peuvent en effet être assujetties à TVA, c'est à la condition du respect du formalisme susvisé, c'est-à-dire que le redevable (le client) qui échange ses bons d'achat doit, pour exercer un droit à déduction, être en possession d'une facture et que celle-ci mentionne une taxe ; qu'en l'espèce, la Sté VEGAS LOTO (qui acquiert les bons donnés en échange) ne soutient ni même n'allègue avoir établi de telles factures lors des échanges ; que faute de respecter les dispositions de l'article 271-II du code, aucune déduction de taxe n'est possible ; qu'au surplus, la SARL VEGAS LOTO ne justifie pas qu'elle n'aurait pas déjà procédé à une telle déduction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VEGAS LOTO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL VEGAS LOTO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL VEGAS LOTO et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA03375

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