CETATEXT000022329411 J6_L_2010_04_000000704119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/94/CETATEXT000022329411.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/04/2010, 07MA04119, Inédit au recueil Lebon 2010-04-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04119 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT CIAUDO Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2007, présentée pour la SOCIETE MAGHREB DISTRIBUTION, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 241 avenue Habib Bourguiba, Parc d'activités de Bizerte à Bizerte (Tunisie), élisant domicile au cabinet de Me Ciaudo, avocat, 18 avenue du Maréchal Foch à Nice ; La SOCIETE MAGHREB DISTRIBUTION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508868 en date du 10 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2002, ainsi qu'à la contribution temporaire à cet impôt mises à sa charge au titre des années 1998 et 1999 et de l'impôt forfaitaire annuel au titre des années 2000 à 2002 et enfin de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts qui lui a été infligée au titre des années 2000 à 2002 ; 2°) de la décharger des impositions et amendes précitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la gestion financière est assurée depuis le siège tunisien ; que les factures sont établies par la cogérance tunisienne ; que les sommes réglées en France ont fait l'objet d'une déclaration d'importation aux services douaniers français par les clients étrangers ayant choisi ce mode de règlement ; que les commandes sont passées et signées par la cogérance tunisienne ; que le fait de régler par un compte bancaire français un transporteur français n'est pas constitutif d'un établissement stable ; que l'existence d'un établissement stable en France n'est pas démontrée ; qu'il n'est pas établi que les engagements de la société sont signés par M. Ammar en France ; que le fait que le personnel de la société AGD participe au bon acheminement des marchandises et au règlement des factures ne présente rien d'anormal ; qu'aucun cycle complet n'est réalisé en France ; que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires qui consiste à imposer la totalité du profit réalisé est contraire à la convention franco-tunisienne ; qu'elle est excessivement sommaire et radicalement viciée dans son principe ; que le service n'a pas établi l'intention frauduleuse ; qu'il y a violation manifeste de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ; que s'agissant de la pénalité de l'article 1763 A, le service n'a pas apporté la preuve de l'envoi de la notification au siège social en Tunisie ; qu'elle a précisé le nom et l'adresse des éventuel bénéficiaires des distributions ; que l'administration ne pouvait regarder cette réponse comme insuffisante ; que la mise en oeuvre de l'amende de l'article 1763 A est donc irrégulière et contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le jugement attaqué, Vu le mémoire complémentaire, présenté le 18 février 2008, pour la SOCIETE MAGHREB DISTRIBUTION, qui maintient les conclusions de la requête ; Elle ajoute que la dette au regard de l'article 1763 A du code général des impôts est éteinte en raison de la liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 4 février 2008 ; Vu le mémoire, présenté le 19 mai 2008, par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient que des documents saisis en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il ressort que le suivi et la gestion des stocks étaient effectués depuis l'établissement marseillais ; que le salarié en poste en Tunisie recevait de Marseille des virements de trésorerie et des ordres pour le recrutement des salariés, l'engagement des dépenses et des frais ; que la société disposait de plusieurs comptes bancaires à Marseille sur lesquels elle effectuait virements, achats ou ventes de devises ; que l'établissement marseillais avait en charge les relations avec la clientèle, le recouvrement des créances et négociait les prix avec les fournisseurs ; que des factures étaient établies avec mention de l'adresse marseillaise ; que les éléments obtenus dans la cadre de l'exercice du droit de communication ont mis en évidence que les factures de transports maritimes étaient toutes adressées à l'adresse marseillaise ; que la société était titulaire de plusieurs comptes courants, comptes titres et compte dollars ouverts par M. Ammar ; que les relevés bancaires et de carte bleue étaient tous adressés à Marseille ; que des encaissements très importants étaient effectués tous les mois sur les comptes marseillais ; que des placements financiers importants étaient effectués auprès de ces mêmes banques ; qu'il résulte de ces faits que la direction, l'administration et le contrôle de la société étaient concentrés à Marseille, à la même adresse que la société AG Distribution ; que cette dernière était le principal fournisseur de la requérante qui en étaient la principale cliente et en utilisait les moyens logistiques et humains ; que le service a porté à la connaissance de la requérante l'ensemble des faits constitutifs d'actes délibérés ayant eu pour effet de masquer la réalité et dont la mise en oeuvre visait à dissimuler le caractère imposable du bénéfice réalisé ; que c'est également à bon droit que les pénalités pour activité occulte ont été appliquées ; que le juge a le pouvoir de se prononcer sur les faits invoqués et la qualification retenue mais ne peut que maintenir ou prononcer la décharge des sanctions sans pouvoir en moduler le montant ; Vu le mémoire complémentaire, présenté le 16 décembre 2008, pour la SOCIETE MAGHREB DISTRIBUTION, qui maintient les conclusions de la requête ; Elle ajoute que le cycle complet est réalisé en Tunisie et le profit constitué par la différence entre le prix de vente en Tunisie et le prix d'achat réglé en France n'est donc pas imposable en France puisqu'il est imputable en totalité aux installations commerciales implantées en Tunisie ; Vu les deux mémoires, présentés le 25 mai 2009, par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui maintient ses conclusions précédentes ; Il ajoute que la structure liquidée judiciairement et celle ayant fait l'objet de la vérification de comptabilité ne sont pas identiques ; Vu le mémoire, présenté le 4 septembre 2009, pour la SOCIETE MAGHREB DISTRIBUTION, qui maintient les conclusions de la requête ; Elle ajoute que la société liquidée le 4 février 2008 est bien la même que celle qui a fait l'objet de la vérification de comptabilité ; qu'elle avait sollicité sa réimmatriculation pour les besoins de sa liquidation judiciaire ; que le numéro de SIRET est identique ; que l'administration a produit sa créance entre les mains de Me Astier, mandataire liquidateur ; Vu le mémoire, présenté le 11 mars 2010, par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention fiscale entre la France et la Tunisie tendant à éliminer les doubles impositions et à établir les règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale signée à Tunis le 28 mai 1973 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE MAGHREB DISTRIBUTION, dont le siège social est situé en Tunisie, exerce une activité d'achat et de revente en gros de pièces détachées automobiles et de matériel électroménager ; que sur le fondement d'informations recueillies dans le cadre de l'exercice de son droit de visite et de saisie, puis d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que cette société disposait d'un établissement stable en France, localisé au 32 boulevard de la Fabrique à Marseille ; que la SOCIETE MAGHREB DISTRIBUTION n'ayant déposé aucune déclaration fiscale à raison de l'activité de cet établissement, l'administration a mis à sa charge, par voie de taxation d'office, des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt au titre des années 1997 à 2002, à la contribution temporaire à cet impôt au titre des années 1998 et 1999 et à l'impôt forfaitaire annuel au titre des années 2000 à 2002, lesdites impositions étant assorties de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses s'agissant des années 1997, 1998 et 1999 et de la majoration de 80 % pour découverte d'une activité occulte s'agissant des années 2000, 2001 et 2002 ; que le service lui a également infligé la pénalité prévue par les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ; que la SOCIETE MAGHREB DISTRIBUTION relève appel du jugement en date du 10 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'ensemble des impositions précitées ; Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention entre la France et la Tunisie susvisée : 1. Au sens de la présente convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. (...) 3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat où se trouve son siège de direction effective. ; que l'article 4 de la convention précitée précise : 1. Au sens de la présente convention, l'expression établissement stable désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression établissement stable comprend notamment :
- a)un siège de direction ;
- b)une succursale ;
- c)un bureau ; (...) ; 3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
- a)Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ; (...) ; 4. Lorsqu'une personne agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant (autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant), elle est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat, si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle exerce habituellement et qui lui permettent de négocier et de conclure des contrats pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise. ; qu'aux termes de l'article 11 de la même convention : 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils imputables audit établissement stable. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE MAGHREB DISTRIBUTION disposait au 32 boulevard de la Fabrique à Marseille, d'un local, qu'elle qualifiait parfois elle-même de filiale à partir duquel elle assurait les relations avec la clientèle et établissait des factures avec mention de cette adresse marseillaise pour toute la période vérifiée et non pas seulement jusqu'en septembre 1998 comme le fait valoir la société requérante ; qu'elle assurait le recouvrement des créances et négociait les prix avec les fournisseurs ; que d'ailleurs, la société disposait de plusieurs comptes bancaires à Marseille sur lesquels elle effectuait, sous la seule signature de son co-gérant établi à Marseille, d'importants virements et procédait aussi à des achats et ventes de devises et dont tous les relevés étaient expédiés à son adresse marseillaise ; que si la société requérante ne disposait d'aucun salarié déclaré pour cet établissement, il ressort des documents saisis par l'administration que des salariés de la société AG Distribution agissaient pour son compte en procédant aux commandes auprès de différents fournisseurs ainsi qu'au suivi des livraisons ; que des opérations comptables étaient également assurées par la comptable de la société AG Distribution dont les fichiers informatiques contenaient de nombreux documents concernant la société requérante ; que la circonstance que les marchandises achetées auprès de fournisseurs français en provenance de Chine ne transitaient pas par Marseille mais étaient livrées directement en Tunisie demeure sans influence sur l'existence d'une activité commerciale d'achat auprès des fournisseurs et de revente auprès des clients et à partir de l'établissement marseillais ; qu'ainsi, la SOCIETE MAGHREB DISTRIBUTION dispose d'une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle elle exerce tout ou partie de son activité de négoce et doit donc être regardée comme disposant d'un établissement stable au sens du 1 de l'article 4 de la convention précitée et ne peut utilement soutenir que le local de 30 m² qu'elle loue ne serait qu'un lieu d'exposition des marchandises pour le personnel commercial tunisien ; Considérant, en outre, que M. Ammar, gérant statutaire de la société requérante jusqu'au 31 décembre 1999, puis à compter de cette date où une co-gérante a été désignée, co-gérant jusqu'à sa démission le 10 juillet 2003, résidait à Marseille où il exerçait les pouvoirs de gestion financière avec les banques mais également la gestion financière et commerciale courante de l'entreprise ; que la circonstance que la co-gérante à Bizerte en Tunisie disposait également des pouvoirs de gestion demeure sans influence sur les pouvoirs effectivement exercés par M. Ammar à Marseille au nom de la SOCIETE MAGHREB DISTRIBUTION ; qu'ainsi, la société requérante peut aussi être regardée comme disposant d'un représentant ayant tout pouvoir pour la représenter et l'engager et de ce fait, d'un établissement stable au sens du 4 de l'article 4 de la convention précitée ; Considérant qu'il en résulte qu'en application des dispositions de l'article 209 du code général des impôts et des stipulations de l'article 11 de la convention franco-tunisienne, les opérations réalisées en France par la SOCIETE MAGHREB DISTRIBUTION sont imposables en France ; Considérant que si la SOCIETE MAGHREB DISTRIBUTION cite de nombreuses instructions administratives, elle ne précise pas laquelle elle entend expressément invoquer ; qu'en tout état de cause, lesdites instructions n'ont pas fait une interprétation différente de la notion d'établissement stable de celle qui résulte directement des dispositions combinées de l'article 209.1 du code général des impôts et de la convention franco-tunisienne ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il incombe au contribuable dont l'imposition a été établie d'office d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases retenues par le service ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les chiffres d'affaires ont été reconstitués par l'administration fiscale à partir des mouvements financiers identifiés sur les comptes bancaires ouverts en France par la SOCIETE MAGHREB DISTRIBUTION ainsi que sur le compte courant de la société AG Distribution ; que les charges admises en déduction ont été déterminées en tenant compte des charges d'exploitation supportées en France pour leur montant connu et les frais engagés en Tunisie ont été évalués forfaitairement ; que s'agissant plus particulièrement des achats, ils ont été reconstitués en appliquant au montant du chiffre d'affaires reconstitué un coefficient de marge évalué entre 1,08 et 1,14 ; Considérant que si la société requérante fait valoir que c'est à tort qu'il a été tenu compte, pour l'évaluation des recettes, des mouvements d'espèces et des virements portés sur le compte courant de la société AG Distribution dès lors qu'il ne s'agit que de règlements à un fournisseur, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses affirmations ; que s'il est exact que le coefficient de marge brute a été déterminé à partir des données recueillies au sein de la société AG Distribution, qui exerce une activité similaire, la SOCIETE MAGHREB DISTRIBUTION n'apporte aucun élément permettant d'établir que ces coefficients seraient exagérés et ne rendraient pas compte de la réalité des transactions ; qu'enfin, si la requérante estime que les dépenses de fonctionnement sont sous-évaluées, notamment en ce qui concerne les charges afférentes aux installations en Tunisie, les documents produits n'ont pu être rapprochés des déclarations établies auprès de l'administration tunisienne à défaut de réponse de celles-ci à la demande d'assistance administrative mise en oeuvre par les autorités fiscales françaises et ne permettent aucunement de justifier de la réalité des charges ; que, dans ces conditions, la SOCIETE MAGHREB DISTRIBUTION ne démontre pas que la méthode de reconstitution utilisée par l'administration serait excessivement sommaire ou radicalement viciée et méconnaîtrait en outre, les dispositions de l'article 11 de la convention franco-tunisienne précitée dès lors qu'elle n'apporte aucun document probant mettant en évidence l'existence d'un chiffre d'affaires réalisé uniquement à partir de la Tunisie et qui aurait été imposé en France ; Considérant, enfin, que si la société requérante invoque l'instruction du 4 mai 1976 (14 B-3-76), elle n'apporte aucune précision permettant de comprendre en quoi le vérificateur aurait, pour évaluer le chiffre d'affaires imposable en France, fait une application différente de l'interprétation donnée par l'administration des dispositions conventionnelles ; Sur l'application des pénalités : En ce qui concerne la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses : Considérant, en premier lieu, que selon les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ; qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des infractions : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit (...) ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 1729, qui proportionnent les pénalités aux agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de l'intéressé, sont compatibles avec les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-1 ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que dans la notification de redressements en date du 25 novembre 2003, l'administration a relevé notamment que la société requérante avait utilisé les structures d'une société existante avec laquelle elle entretenait des liens privilégiés, la société AG Distribution, aux fins de masquer son activité alors que les deux sociétés avaient une activité commune et étaient gérées par les mêmes organes dirigeants ; que la société n'a procédé à son inscription au registre du commerce et des sociétés qu'en juin 2002 à l'issue du droit de visite et de saisie et a procédé à sa radiation en juin 2003 après avoir accusé réception de l'avis de vérification ; que contrairement aux allégations de la SOCIETE MAGHREB DISTRIBUTION, l'administration a suffisamment motivé lesdites majorations ; Considérant, en troisième lieu, que les faits susévoqués, qui attestent de la concomitance entre les dates d'intervention du service et les dates de déclaration d'existence puis de fermeture, de changement de gérance ainsi que l'absence de déclarations fiscales permettent d'établir, dans leur matérialité et leur gravité, les éléments intentionnels et matériels justifiant la qualification de manoeuvres frauduleuses ; En ce qui concerne la majoration de 80 % pour découverte d'une activité occulte : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. / 2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé. / 3. La majoration visée au 1 est portée à : (...) 80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte. ; que ces dispositions relatives à la découverte d'une activité occulte n'ont pas été modifiées par l'ordonnance du 7 décembre 2005 en vigueur depuis le 1er janvier 2006 ; Considérant en premier lieu, que les dispositions de l'article 1728 précitées, qui proportionnent les pénalités aux agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la gravité des manquements commis par le contribuable, sont compatibles avec les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-1 ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la SOCIETE MAGHREB DISTRIBUTION n'a procédé au dépôt d'une déclaration d'existence auprès du centre de formalités des entreprises que le 25 juin 2002 en faisant seulement état d'un début d'activité au 1er janvier 2002 ; qu'ainsi, l'activité exercée au cours des années 2000 et 2001 a été, à bon droit, qualifiée d'occulte par l'administration ; que, dès lors, la majoration de 80 % prévue au 3e alinéa de l'article 1728-3 du code général des impôts a pu être régulièrement appliquées aux droits mis à la charge de la société requérante ; Considérant toutefois, qu'eu égard à la déclaration d'existence enregistrée le 25 juin 2002 mentionnant un début d'activité au 1er janvier de la même année, l'activité exercée au cours de cette année ne pouvait être qualifiée d'occulte ; que, dès lors, la SOCIETE MAGHREB DISTRIBUTION est fondée à soutenir que c'est à tort que les droits mis à sa charge au titre de cette année ont été assortis de la majoration précitée ; En ce qui concerne l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article 1759 du même code : Considérant qu'aux termes de l'article 1756 du code général des impôts : I.-En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A. (...) ; que l'amende qui a été infligée à la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, et dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article 1759 du même code, est au nombre des pénalités fiscales qui sont remises en cas de liquidation judiciaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par jugement en date du 4 février 2008, le Tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SOCIETE MAGHREB DISTRIBUTION ; que si l'administration fait valoir que la société dont la liquidation a été ainsi prononcée n'est pas la même que celle qui a fait l'objet des redressements et des majorations en litige, il est constant que le numéro de SIRET est bien identique et seul le numéro de gestion est différent, conséquence de la radiation sollicitée par la requérante en 2003 et de sa réinscription en janvier 2008 ; que d'ailleurs, il est constant que le Trésorier de Marseille a produit sa créance entre les mains de Me Astier, mandataire liquidateur de la SOCIETE MAGHREB DISTRIBUTION ; que, par suite, en application des dispositions de l'article 1756 précité, il y a lieu de décharger la société requérante de l'amende fiscale à laquelle elle a été assujettie en vertu de l'article 1763 A du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MAGHREB DISTRIBUTION est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, de la majoration de 80 % qui lui a été infligée au titre de l'année 2002 et, d'autre part, de l'amende fiscale à laquelle elle a été assujettie sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article précité et de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par la SOCIETE MAGHREB DISTRIBUTION et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La SOCIETE MAGHREB DISTRIBUTION est déchargée d'une part, de la majoration de 80 % pour activité occulte qui lui a été assignée au titre de l'année 2002 et, d'autre part, de l'amende fiscale à laquelle elle a été assujettie sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts. Article 2 : Le jugement n° 0508868 en date du 10 septembre 2007 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE MAGHREB DISTRIBUTION est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MAGHREB DISTRIBUTION et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Ciaudo et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 25 mars 2010 à laquelle siégeaient : - M. Darrieutort, président de chambre, - M. Bédier, président assesseur, - Mme Bader-Koza, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 avril 2010. Le rapporteur, S. BADER-KOZA Le président, J.P. DARRIEUTORT Le greffier, M.C. CHAVET La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 07MA04119