CETATEXT000022329417 J6_L_2010_04_000000705072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/94/CETATEXT000022329417.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/04/2010, 07MA05072, Inédit au recueil Lebon 2010-04-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA05072 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT SCP NATAF & PLANCHAT Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2007, présentée pour ...), par la SCP d'avocats Nataf et Planchat ; A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601104 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de les décharger des impositions précitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................... Vu le jugement attaqué ; .................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Bader-Koza, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Planchat, pour A ; Considérant que M. DELORME, domicilié à Olmo en Corse, exerce les fonctions de gérant de la société Tango Periferico dont le siège social est situé à Paris ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, l'administration a réintégré dans les résultats imposables de cette société les charges correspondant aux frais de déplacement exposés par son gérant pour se rendre à son domicile en Corse ; que parallèlement, une proposition de rectification a été adressée à A les informant de leur imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2001 à 2003 en qualité de bénéficiaires des revenus réputés distribués par la société Tango Periferico ; que A relèvent appel du jugement en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des pénalités dont elles ont été assorties ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, pour être régulières, une notification de redressement ou une proposition de rectification doivent comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 16 décembre 2004 indique clairement que les revenus distribués litigieux résultent de la réintégration aux résultats de la société Tango Periferico de charges regardées comme des dépenses incombant aux requérants, la nature de l'impôt et les années concernées, le montant des rectifications envisagées et leur incidence au niveau du revenu global ; que cette motivation, alors même qu'elle mentionne plusieurs articles du code général des impôts et notamment les articles 109-1 et 111 c, était de nature à permettre à A de comprendre les motifs du redressement, ces derniers étant exposés de manière suffisamment claire et complète, et d'y répondre en toute connaissance de cause, ce qu'ils ont fait au demeurant ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que les charges réintégrées dans les résultats de la société Tango Periferico ne correspondent qu'aux frais de déplacement exposés par M. DELORME ; que, par suite, contrairement aux allégations des requérants, l'administration apporte la preuve de l'appréhension par ce dernier des revenus réputés distribués ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les frais de déplacement de M. DELORME pris en charge par la société Tango Periferico, ne correspondent qu'à des déplacements de l'intéressé entre son domicile en Corse et son lieu de travail à Paris ; qu'il est constant que M. DELORME n'exerce aucune activité professionnelle en Corse et qu'aucun des clients de la société Tango Periferico ne réside en Corse ; que la circonstance que l'intéressé travaillerait également chez lui pour le compte de sa société via une connexion Internet, demeure sans influence sur la qualification des dépenses de déplacement en cause qui ne sont exposées que dans le seul intérêt de M. DELORME et non dans celui de l'entreprise ; qu'ainsi, en l'absence de tout élément de nature à justifier de l'intérêt pour l'entreprise des déplacements effectués par son gérant entre la Corse et Paris, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces frais supportés par la société comme des rémunérations occultes et, par suite, comme des revenus distribués entre les mains de M. DELORME, passibles comme tels de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne s'opposent pas à ce que des dispositions différentes s'appliquent à des personnes placées dans des situations différentes ; que les entreprises qui prennent en charge des dépenses exposées dans l'intérêt de leur exploitation et celles qui prennent en charge des dépenses exposées dans le seul intérêt de leur dirigeant n'étant pas dans la même situation, A ne sont pas fondés à soutenir qu'ils subissent, du fait de la différence des régimes d'imposition applicables, une discrimination contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que A ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des pénalités dont elles ont été assorties ; Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que A réclament au titre des frais supportés en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 07MA05072 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.