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08MA00008

CETATEXT000022329418 J6_L_2010_04_000000800008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/94/CETATEXT000022329418.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/04/2010, 08MA00008, Inédit au recueil Lebon 2010-04-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00008 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE GEELHARD M. Jean-Louis GUERRIVE M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille le 2 janvier 2008 sous le n° 08MA00008, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Geelhaar ; M. Mohamed A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706221 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 août 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou a défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation après avoir sollicité l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2010 : - le rapport de M Guerrive, rapporteur, - les observations de Me Geelhaar représentant M. A, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. A, reçue le 2 avril 2010 ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision attaquée, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le défaut de prise en charge de la pathologie dont souffre M. A est susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que M. A a produit au dossier plusieurs documents médicaux qui démontrent que son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui n'est pas susceptible de lui être assurée dans son pays d'origine ; que si, dans un mémoire produit à la veille de la clôture de l'instruction, le préfet des Bouches-du-Rhône met en doute la sincérité et l'authenticité de ces documents, il n'apporte aucun élément de nature à mettre sérieusement en doute l'exactitude de leur contenu ni ne sollicite leur inscription en faux selon la procédure prévue par l'article R. 633-1 du code de justice administrative ; que dans ces conditions, le préfet ne conteste pas utilement la validité de ces documents ; qu'en prenant la décision de refus attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 6-7° précité de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'injonction : Considérant que la présente décision, eu égard aux motifs qui la justifient, implique nécessairement que soit délivré à M. A le certificat de résidence prévu aux stipulations précitées de l'article 6.7° de l'accord franco-algérien ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 6 décembre 2007 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 août 2007 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A, une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08MA00008

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