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08MA00057

CETATEXT000022329419 J6_L_2010_04_000000800057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/94/CETATEXT000022329419.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/04/2010, 08MA00057, Inédit au recueil Lebon 2010-04-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00057 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE LEMIUS M. Jean-Louis GUERRIVE M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 janvier 2008, sous le n° 0800057, présentée pour M. Djamel A , demeurant ..., par Me Lemius, avocat ; M. Djamel A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 août 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire Français ; 2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour provisoire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour de la signification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu la décision du 25 février 2008 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2010 : - le rapport de M. Guerrive, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. , qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). ; Considérant que le refus de titre de séjour énonce, avec une précision suffisante, les considérations de fait et de droit qui le fondent ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; qu'il ressort des pièces du dossier et des mentions de l'arrêté préfectoral litigieux que les services préfectoraux ne se sont pas fondés, exclusivement, pour rendre refuser le titre de séjour demandé, sur l'avis du médecin inspecteur, mais ont procédé à un examen de la situation de M. A au regard de l'ensemble de la réglementation qui lui est applicable ; que le préfet n'a, dès lors, pas méconnu l'étendue de sa compétence ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de joindre à sa décision l'avis du médecin inspecteur ; que cet avis a, au demeurant, été produit au dossier de première instance et communiqué au requérant ; Considérant que l'avis du médecin inspecteur en date du 9 janvier 2007 ne mentionne pas que le défaut de prise en charge pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et mentionne que M. A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les différents certificats médicaux que produit M. A, faute d'être suffisamment précis , ne permettent pas de contester sérieusement l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique sur la gravité de son état de santé ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet des Bouches du Rhône a estimé que l'état de santé de M. A ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de réexaminer sa demande de titre de séjour, de même que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08MA00057

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