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08MA00157

CETATEXT000022329421 J6_L_2010_04_000000800157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/94/CETATEXT000022329421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/04/2010, 08MA00157, Inédit au recueil Lebon 2010-04-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00157 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE AHMED Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2008, sous le n° 08MA00157, présentée pour M. Driss A, demeurant ..., par Me Ahmed, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706400 en date du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2007 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Ahmed pour M. A ; Considérant que M. Driss A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 septembre 2007 rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 25 ans à la date de la décision attaquée, est entré en France le 13 juin 2005 dans le cadre d'un contrat saisonnier OMI pour venir rejoindre ses parents, chez lesquels il est domicilié, son père résidant régulièrement en France depuis 1982 et sa mère étant venue rejoindre son époux en août 2002 après avoir bénéficié d'une mesure de regroupement familial, une précédente demande ayant été rejetée ; que le requérant, qui est le plus jeune de la fratrie, était alors majeur et n'a pu bénéficier de cette mesure ; que si l'épilepsie dont il est atteint ne présente pas un caractère d'une exceptionnelle gravité, son état de santé nécessite toutefois le soutien de ses parents ; qu'il bénéficie également de la présence en France de quatre frères et soeurs qui y résident régulièrement ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'il a encore au Maroc deux autres soeurs aînées, qui ont en charge leurs grands-parents maternels, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A doit être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé; qu'elle doit en conséquence être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 décembre 2007 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 septembre 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1.500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Driss A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 08MA00157 gm

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