CETATEXT000022329422 J6_L_2010_04_000000800215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/94/CETATEXT000022329422.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/04/2010, 08MA00215, Inédit au recueil Lebon 2010-04-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00215 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 janvier 2008, sous le n° 08MA00215, présentée pour Mme Melike A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701570 en date du 3 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que Mme Melike A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 3 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2006 portant refus de séjour ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par une décision en date du 27 mai 2009, délivré à Mme A un titre de séjour valable du 26 février 2009 au 25 février 2010 ; que la requête de Mme A est, par suite, devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme A ; DECIDE Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Melike A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 08MA00215 gm
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.