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08MA00218

CETATEXT000022329424 J6_L_2010_04_000000800218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/94/CETATEXT000022329424.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/04/2010, 08MA00218, Inédit au recueil Lebon 2010-04-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00218 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE JEGOU-VINCENSINI Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 janvier 2008, sous le n° 08MA00218, présentée pour Mme Latifa LAOUANE épouse A, demeurant ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ; Mme LAOUANE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706736 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que Mme Latifa LAOUANE épouse A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant que si Mme LAOUANE fait valoir en appel qu'elle s'est mariée le 12 mai 2007 avec un ressortissant français et que la décision litigieuse porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse son mariage était récent ; qu'elle ne justifie pas en outre de sa présence sur le territoire national antérieurement à cette date ; que dans ces conditions, l'arrêté du 1er octobre 2007 ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme LAOUANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme LAOUANE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Latifa LAOUANE épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 08MA00218 gm

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