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08MA00250

CETATEXT000022329426 J6_L_2010_04_000000800250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/94/CETATEXT000022329426.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/04/2010, 08MA00250, Inédit au recueil Lebon 2010-04-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00250 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE PEROLLIER M. Jean-Louis GUERRIVE M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille le 17 janvier 2008 sous le n° 08MA00250, présentée pour M. Adlelhak A, demeurant chez M Youssef B, ..., par Me Perollier ; M. Adlelhak A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706522 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 juin 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, dans l'hypothèse où seule l'annulation de l'obligation de quitter le territoire était prononcée, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2010 : - le rapport de M. Guerrive, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, par acte du 24 mars 2010, M. A à déclaré se désister des conclusions qu'il dirigeait contre la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'avait obligé à quitter le territoire français ; que ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte ; Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. A le titre qu'il demandait ; qu'il doit être regardé comme ayant ainsi procédé au retrait de la décision par laquelle il lui avait refusé la délivrance de ce même titre ; que sa requête étant ainsi, dans cette mesure, devenue sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Considérant que la décision retirée devant être regardée comme n'étant jamais intervenue, M. A est réputé avoir bénéficié du droit de se maintenir sur le territoire que lui conférait le récépissé de sa demande de titre de séjour jusqu'à ce que lui soit délivré le titre dont il bénéficie ; que, dès lors, aucune mesure d'exécution ne saurait être prescrite ; qu'ainsi les conclusions formulées par M. A sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Me Pérollier, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A en ce qu'elle était dirigée contre la décision du 28 juin 2007 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire Français. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A en ce qu'elle était dirigée contre la décision du 28 juin 2007 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adlelhak A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08MA00250

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