CETATEXT000022329427 J6_L_2010_04_000000800307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/94/CETATEXT000022329427.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/04/2010, 08MA00307, Inédit au recueil Lebon 2010-04-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00307 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE KOUEVI M. Jean-Louis GUERRIVE M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 janvier 2008, sous le n° 08MA00307, présentée pour M. Abdelmajid A, demeurant ..., par Me Kouevi, avocat ; M. Abddelmajid A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er octobre 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer afin de procéder à un réexamen de sa situation personnelle en France et de lui délivrer, dans l'attente de la carte de séjour temporaire vie privée et familiale , une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2010 : - le rapport de M Guerrive, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.