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08MA00555

CETATEXT000022329428 J6_L_2010_04_000000800555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/94/CETATEXT000022329428.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/04/2010, 08MA00555, Inédit au recueil Lebon 2010-04-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00555 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE BLANC M. Jean-Louis GUERRIVE M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 février 2008, sous le n° 08MA00555, présentée pour Mme Zaïnata A, demeurant ..., par Me TCHIDOUDOUKA, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er octobre 2007, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2010 : - le rapport de M. Guerrive, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Sur la légalité du refus du titre de séjour : Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A qui tendait à l'annulation de refus de séjour qui lui a été opposé par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône le 1er octobre 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition, que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle est présente sur le territoire français depuis l'année 2000 et quelle est mariée depuis le 17 juin 2000 à un ressortissant français, dont elle soutient qu'il était depuis plusieurs années déjà son époux selon la coutume des Comores ; que malgré ses dires et différentes attestations, mentionnant que Mme A et son époux vivent toujours ensemble à ce jour , les justificatifs produits par la requérante ne sont pas de nature à contredire sérieusement l'enquête diligentée par les services de police en date du 9 août 2007 qui conclut à la cessation de vie commune ; que de surcroit, Mme A ne produit aucune pièce au dossier qui puisse établir que son époux, qui selon les pièces du dossier de première instance exerce son emploi à Paris, effectuerait de fréquents retours à Marseille afin de la rejoindre et d'entretenir une vie commune ; que Mme A ne soutient pas qu'elle aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français avant la date du 12 février 2007; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que, eu égard à l'absence de communauté de vie avec son époux, et au fait que Mme A n'invoque pas la présence en France de famille proche, ni ne donne de précision sur ses liens familiaux dans son pays d'origine, le préfet des Bouches-du-Rhône , en prenant la décision attaquée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent, en conséquence, être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zaïnata A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA00555 2 hw

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