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08MA01149

CETATEXT000022329433 J6_L_2010_04_000000801149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/94/CETATEXT000022329433.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/04/2010, 08MA01149, Inédit au recueil Lebon 2010-04-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01149 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES TRILOFF M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête enregistrée le 6 mars 2008, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Triloff, avocate, pour M. Frédéric A, demeurant 5 ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 avril 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a confirmé sa révocation prononcée par arrêté du 16 janvier 2006 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de le réintégrer dans ses fonctions ainsi que de reconstituer sa carrière à compter du 7 octobre 2006, terme de l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle au sein de la police nationale, prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt du 19 mars 2007 ; 4°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de M. Gonzales, président rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement du 10 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 3 avril 2007 confirmant l'arrêté du 16 janvier 2006 par lequel cette autorité a prononcé sa révocation ; Sur l'objet de la requête de première instance : Considérant que la demande de M. A dirigée contre la décision du 3 avril 2007 rejetant, après consultation de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'État, son recours gracieux formé contre la décision de révocation du 16 janvier 2006, doit être regardée comme tendant également à l'annulation de cette dernière décision ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant, en premier lieu, que M. A ayant été révoqué de ses fonctions par décision du 16 janvier 2006, notifiée le 14 février 2006, l'intéressé a saisi en temps utile, le 7 mars 2006, la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'État, d'une contestation qui a eu pour effet, en vertu de l'article 17 du décret susvisé du 25 octobre 1984, de suspendre le délai de recours contentieux courant contre cette décision jusqu'au 7 avril 2007, date de notification à l'intéressé de la décision du 3 avril 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a décidé de ne pas suivre la recommandation du conseil supérieur favorable à une exclusion temporaire de fonctions de deux ans ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'administration, la requête présentée devant le tribunal administratif de Montpellier le 7 juin 2007 n'était pas tardive ; Considérant, en second lieu, que ladite requête énonçant les considérations de fait et de droit sur lesquelles se fonde ne souffre d'aucun défaut de motivation susceptible d'entraîner son irrecevabilité ; Au fond : Considérant que pour confirmer son arrêté en date du 16 janvier 2006, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire s'est fondé sur le fait qu'au cours de la nuit du 25 au 26 avril 2004, M. A, qui était alors en service, avait exercé des brutalités à l'encontre d'une personne interpellée et lui avait craché au visage, et qu'il avait approuvé et contresigné un procès-verbal, établi par sa supérieure hiérarchique, constatant de manière mensongère une rébellion et un outrage de la personne ainsi violentée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est intervenu pacifiquement pour soustraire une femme et son bébé aux violences de son concubin, lequel sera ultérieurement condamné à quatre mois de prison au titre de ces violences conjugales ainsi que pour infractions à la législation sur les étrangers ; qu'une heure plus tard, ce dernier est venu reprendre sa querelle avec les policiers au commissariat, d'où ceux-ci l'ont évacué, avant que M. A, l'ayant rejoint sur la voie publique, en vienne à le brutaliser ; que si ce comportement de M. A, auquel s'ajoute sa contribution à un procès-verbal mensonger, constitue une faute grave qui lui a valu sur le plan pénal une condamnation à six mois d'emprisonnement et à une interdiction de deux ans d'exercice d'une activité professionnelle dans la police nationale, il y a lieu, pour apprécier la sanction disciplinaire à laquelle cette faute l'expose, de tenir compte du contexte global de violences réciproques dans lequel elle a été commise, du fait que les coups portés par M. A n'ont pas entraîné d'ITT pour sa victime ; qu'il y a lieu également de retenir le passé professionnel irréprochable de l'intéressé ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la révocation de ce dernier doit être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. A est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la réintégration de M. A dans ses fonctions ainsi que la reconstitution de sa carrière, à dater du terme de l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle au sein de la police nationale pendant une durée de deux ans qui lui a été infligée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 mars 2007, soit le 17 janvier 2008 ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de procéder à ces mesures dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer 1 500 euros à M. A au titre de ses frais de procédure, à la charge de l'État ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 10 janvier 2008, la décision du 16 janvier 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé la révocation de M. A, ainsi que la décision du 3 avril 2007 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux de M. A, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de réintégrer M. A dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à compter du 17 janvier 2008. Article 3 : L'État (ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales) versera 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 08MA011492

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