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08MA01246

CETATEXT000022329436 J6_L_2010_04_000000801246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/94/CETATEXT000022329436.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/04/2010, 08MA01246, Inédit au recueil Lebon 2010-04-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01246 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP LOUBATIERES ET LIBELLE Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008, présentée pour M. Claude A élisant domicile au cabinet de son avocat, la SCP Loubatières-Libelle ; M. Claude A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505465 en date du 21 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2005 de La Poste prononçant son licenciement pour inaptitude physique ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de La Poste, outre les dépens de première instance et d'appel, la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Brault, substituant Me Bellanger, pour La Poste ; Considérant que M. A, agent de La Poste, après avoir été placé en congé de longue maladie, a été placé en congé de longue durée de janvier 2000 à janvier 2004 ; qu'il a été ensuite mis en disponibilité d'office pour maladie jusqu'au 31 juillet 2005 ; que M. A, n'ayant pu être admis à la retraite à compter du 1er avril 2004 et n'ayant pu prétendre à une pension civile d'invalidité, a été licencié pour inaptitude physique par une décision du 28 août 2005 après avis de la commission administrative du 20 juin 2005 et du comité médical du 9 mai 2005 le déclarant inapte à l'exercice d'une activité professionnelle ; que M. A relève appel du jugement du 21 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2005 de La Poste prononçant son licenciement pour inaptitude physique ; Sur les fins de non-recevoir opposées par La Poste : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment de l'accusé de réception du pli recommandé, que le jugement entrepris a été notifié à M. A le 11 janvier 2008 ; que la requête de M. A, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars suivant, a ainsi été présentée dans le délai d'appel ; que la fin de non-recevoir opposée par La Poste et tirée de la tardiveté de la requête de M. A doit être écartée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant que par son mémoire d'appel présenté dans le délai de recours devant la cour administrative d'appel de Marseille, M. A critique le jugement dont il demande l'annulation en invoquant l'inexacte appréciation des faits et des règles de droit qu'auraient commis les premiers juges avant de préciser les erreurs ou les insuffisances qui entacheraient la décision de La Poste prononçant son licenciement ; que cette motivation, nonobstant son caractère concis et sommaire, répond aux conditions de recevabilité posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par La Poste ne peut être accueillie ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. A soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de ses droits de la défense ; que les premiers juges n'avaient pas, dès lors qu'ils avaient constaté la compétence liée de La Poste pour procéder au licenciement de M. A eu égard au caractère définitif de l'inaptitude de l'intéressé à l'exercice de toute activité professionnelle, à examiner les autres moyens, par suite inopérants, présentés par ce dernier à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 24 août 2005 ; qu'il en résulte que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité en ce qu'il aurait omis de statuer sur ledit moyen ; Sur la légalité de la décision de La Poste du 28 août 2005 : Considérant que, conformément au principe général des droits de la défense, le licenciement pour inaptitude physique d'un agent public étant nécessairement pris en considération de la personne de l'intéressé ne peut légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de l'ensemble de son dossier individuel et pas seulement de son dossier médical ; Considérant que, nonobstant la circonstance que M. A ne conteste pas s'être soumis, au cours de ses périodes de congés maladies et de disponibilité d'office à divers examens médicaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait eu communication du sens de ces avis concluant de manière unanime au caractère définitif de son inaptitude physique à exercer une activité professionnelle du fait de troubles comportementaux associés à un alcoolisme chronique tels ceux réalisés par la médecine du travail le 7 octobre 2003, par un premier expert psychiatre le 28 novembre 2003 puis par un second expert en psychiatrie le 30 juin 2004 ; qu'en outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A ait été informé de l'avis émis le 9 mai 2005 par le comité médical et de l'intention de son employeur de procéder à son licenciement pour inaptitude physique ; que La Poste, qui a notifié à M. A le 26 août 2005 par un pli recommandé la décision prononçant son licenciement, n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de procéder à la notification à l'intéressé de sa décision d'engager une telle mesure ; que M. A, qui n'a pas été prévenu de la procédure envisagée par son employeur préalablement à son licenciement, ne peut être regardé comme ayant été mis à même de consulter son dossier et de présenter ses observations ; que, par suite, la décision de La Poste prononçant le licenciement de M. A pour inaptitude physique, prise en méconnaissance des droits de la défense, est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen, cette décision doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande La Poste au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A et de mettre à la charge de La Poste la somme demandée de 1 500 euros au titre des dispositions de cet article ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0505465 du 21 décembre 2007 du tribunal administratif de Montpellier et la décision du 24 août 2005 de La Poste prononçant le licenciement de M. A pour inaptitude physique sont annulés. Article 2 : La Poste versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A, à La Poste et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. '' '' '' '' N° 08MA012462

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