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08MA01814

CETATEXT000022329438 J6_L_2010_04_000000801814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/94/CETATEXT000022329438.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/04/2010, 08MA01814, Inédit au recueil Lebon 2010-04-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01814 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE ABEILLE & ASSOCIES - AVOCATS Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01814, présentée pour M. Serge A, demeurant ..., par la SELARL Abeille et associés, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406526 en date du 29 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au département des Bouches-du-Rhône de rétablir l'accès de sa propriété sur le carrefour giratoire situé sur la route départementale n° 21F, de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il subit du fait de cet aménagement, à titre subsidiaire, de lui verser la somme de 10 000 euros par an à compter de la réalisation du rond-point litigieux et de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de rétablir l'accès de sa propriété sur le nouveau rond-point et de condamner ce département à lui verser la somme de 15 000 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 10 000 euros par an à compter de la réalisation dudit rond-point ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Ricciotti pour M. A et de Me Versini pour le département des Bouches-du-Rhône ; Considérant que M. A est propriétaire, sur le territoire de la commune de Berre l'Etang, le long de la route départementale n° 21 F, d'un domaine sur lequel il exerce son activité professionnelle de transporteur routier ; qu'à la suite de travaux d'aménagement de cette voie et de la réalisation d'un carrefour giratoire, l'un des deux accès de cette propriété à la route départementale, situé à l'ouest en direction de Berre, a été supprimé ; que M. A a sollicité du Tribunal administratif de Marseille, outre le prononcé d'une injonction de rétablir l'accès ainsi supprimé, la condamnation du département des Bouches-des-Rhône à réparer son préjudice ; que par un jugement en date du 29 janvier 2008, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que les conclusions susvisées doivent être rejetées comme irrecevables par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la suite de la suppression de l'accès dont disposait M. A à l'ouest de sa propriété, en raison de la réalisation, à cet endroit, d'un carrefour giratoire nécessaire à l'amélioration de la sécurité routière, le deuxième accès à la route départementale dont dispose le requérant serait inadapté ou présenterait des difficultés telles que les véhicules poids lourds de son entreprise ne puissent l'emprunter et accéder à la route départementale ; que les pièces produites par le requérant, notamment le constat d'huissier dressé à sa demande, n'établissent ni l'importance alléguée de la déclivité de cette voie ni son caractère particulièrement dangereux ; qu'il ne démontre pas que cet accès nécessiterait des travaux d'aménagement et de mise en sécurité et que la somme qu'il demande en réparation de son préjudice correspondrait au montant des travaux ainsi réalisés ; que, dans ces conditions, le requérant, qui n'est pas privé de l'accès à une voie publique, n'établit pas que l'accès situé à l'ouest de sa propriété, au demeurant non goudronné selon les photographies jointes par le département des Bouches-du-Rhône, constituait la seule voie d'accès adaptée à son activité professionnelle et qu'il subirait en sa qualité de tiers par rapport aux travaux publics de suppression de l'accès litigieux, un préjudice anormal et spécial de nature à lui ouvrir droit à réparation ; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du département des Bouches-des-Rhône ; DECIDE : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. Serge A, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. '' '' '' '' N° 08MA01814 2 hw

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