CETATEXT000022329444 J6_L_2010_04_000000801917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/94/CETATEXT000022329444.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/04/2010, 08MA01917, Inédit au recueil Lebon 2010-04-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01917 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE KOUEVI Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 avril 2008, sous le n° 08MA01917, présentée pour M. Levan A, demeurant chez M. Boris B, ..., par Me Kouevi, avocat ; M. Levan A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708092 en date du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès l'intervention de cette décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité géorgienne, relève appel du jugement du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 7 décembre 2007 portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par une décision en date du 19 février 2010, délivré à M. A un titre de séjour valable du 1er février 2010 au 31 janvier 2011 ; que la requête de M. A est, par suite, devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Levan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08MA01917
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.