CETATEXT000022329448 J6_L_2010_04_000000802269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/94/CETATEXT000022329448.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/04/2010, 08MA02269, Inédit au recueil Lebon 2010-04-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02269 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP E. BORGHINI - C. BORGHINI Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2008, présentée pour Mme Marie-José A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats E. Borghini - C. Borghini ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302417 / 0400201 rendu le 22 février 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 145 348,60 euros en réparation de son préjudice, d'autre part, à ce que soit constatée l'illégalité de l'arrêté du 2 mai 2003 par lequel le recteur de l'académie de Nice a refusé de lui accorder un congé longue maladie du 19 novembre 1997 au 18 novembre 1998 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 145 348,60 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 145 348,60 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que Mme A interjette appel du jugement rendu le 22 février 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables ayant résulté pour elle de l'illégalité de deux arrêtés du recteur de Nice en date des 15 septembre 1999 et 2 mai 2003 refusant de lui accorder un congé longue maladie du 19 novembre 1997 au 18 novembre 1998 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que contrairement à ce que soutient Mme A le jugement litigieux est suffisamment motivé ; Sur le fond : Considérant que Mme A, qui était adjoint administratif, en fonction au rectorat de Nice, s'est vu refuser la prise en charge d'un congé de maladie, en congé de longue maladie, pour la période allant du 1er septembre 1997 au 28 février 1998, par arrêté du recteur de l'académie de Nice en date du 9 juillet 1998, pris après avis défavorable émis le 10 mars 1998 par le comité médical départemental des Alpes-Maritimes ; que ce comité a émis un avis semblable pour une période de douze mois à compter du 19 novembre 1997 ; que l'administration a suivi cet avis, par décision en date du 12 novembre 1998 ; que sur recours de Mme A, lesdits avis ont été confirmés le 24 août 1999, par un avis du comité médical supérieur ; que, par arrêté du 15 septembre 1999, le recteur a rejeté la demande de congé de longue maladie de Mme A, pour la période allant du 19 novembre 1997 au 18 novembre 1998 ; que le 25 mai 1999, Mme A a été mise en retraite anticipée ; que, par jugement en date du 3 février 2003, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté rectoral du 15 septembre 1999 pour absence de motivation ; que, par arrêté en date du 2 mai 2003, le recteur de l'académie de Nice a, de nouveau, refusé à Mme A le bénéfice d'un congé de longue maladie du 19 novembre 1997 au 18 novembre 1998 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : (...) Doivent être motivées les décisions qui (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; que le refus d'un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui, aux termes des dispositions précitées de loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, doivent être motivées ; que, d'une part, la décision du 15 septembre 1999 du recteur de l'académie de Nice a été annulée, par jugement en date du 3 février 2003, pour absence de motivation ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que la décision du 2 mai 2003 opposant un second refus à la demande de Mme A est motivée par référence à l'avis défavorable du comité médical supérieur en date du 24 août 1999 porté à la connaissance de l'intéressée ; que, toutefois, le ministre de l'éducation nationale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Mme A ait eu, avant la décision en date du 2 mai 2003, connaissance de cet avis défavorable ; que, dès lors, la décision qui n'est pas motivée est illégale ; que, toutefois, si Mme A soutient que son état de santé s'est amélioré, elle ne démontre pas qu'il justifiait qu'un congé longue maladie lui soit accordé du 1er septembre 1997 au 28 février 1998 ; que, dans ces circonstances, ni le vice de légalité externe inhérent au défaut de motivation du premier arrêté en date du 15 septembre 1999 pris par le recteur de l'académie de Nice, ni le même vice affectant la légalité du second arrêté pris le 2 mai 2003 par la même autorité administrative, ne sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté du 2 mai 2003 a été pris à la suite de l'annulation, par jugement du tribunal administratif de Nice en date du 3 février 2003, d'un précédent arrêté du 15 septembre 1999, ayant le même objet, dépourvu de la motivation exigée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que cette décision de justice, eu égard au motif d'annulation qu'elle retient, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration prît la même décision de manière régulière ; que le moyen tiré de la méconnaissance fautive de l'autorité de la chose jugée ne peut, par suite, qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que l'administration, tenue d'assurer le déroulement continu de la carrière de ses agents, était nécessairement conduite à se prononcer sur la demande de congé présentée par Mme A du 1er septembre 1997 au 28 février 1998 ; que celle-ci n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision du 2 mai 2003 serait entachée d'une rétroactivité illégale de nature à justifier sa demande d'indemnité ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la décision du 2 mai 2003 ait été prise après que Mme A ait bénéficié d'une mise à la retraite pour invalidité le 25 mai 1999 est sans influence sur le présent litige ; Considérant, en cinquième lieu, que Mme A n'établit ni avoir été victime d'un harcèlement, ni que les refus de lui accorder le congé qu'elle réclamait reposaient sur la volonté de l'administration de faire des économies et de libérer un poste ; Considérant, enfin, que dès lors que les décisions refusant de lui attribuer le congé qu'elle sollicitait étaient fondées, l'Etat n'a pas commis de faute en refusant d'indemniser Mme A des préjudices ayant résulté de ces deux décisions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-José A et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice. '' '' '' '' N° 08MA02269 2 mtr
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.