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08MA02313

CETATEXT000022329449 J6_L_2010_04_000000802313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/94/CETATEXT000022329449.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/04/2010, 08MA02313, Inédit au recueil Lebon 2010-04-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02313 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008, présentée pour M. Youssef A élisant domicile ... par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800284 en date du 3 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour portant mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de la demande de titre de séjour portant mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1971, au profit de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle de mettre la somme de 1 196 euros à la charge de l'Etat à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Bonomo, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A, Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 3 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2007 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur la légalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet a examiné la situation de M. A, qui a épousé une Française le 4 avril 2005 et soutient vivre en France depuis de nombreuses années, sur la base de la demande qu'il a déposée le 27 septembre 2007 en vue d'obtenir un titre de séjour ; que, s'il est constant que la décision attaquée mentionne que M. A est entré en France le 10 mars 2005, il n'est établi ni que cet élément de fait ait été la cause déterminante du refus de séjour attaqué qui se fonde principalement sur l'absence de communauté de vie des époux ni, par suite, que le préfet de l'Hérault n'aurait pas pris la même décision s'il n'avait pas mentionné un tel élément ; que le moyen tiré de l'erreur de fait doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A, né le 3 novembre 1971 au Maroc, soutient vivre en France depuis de très nombreuses années, les pièces du dossier permettent seulement d'établir une entrée en France en 2001 alors qu'il était âgé de 30 ans ; que l'attestation rédigée postérieurement à la décision attaquée par l'un de ses frères selon laquelle il serait arrivé en France dès 1991 ne présente, en l'absence de toute pièce de nature à corroborer cette assertion, aucune valeur probante ; qu'il est constant, par ailleurs, qu'à la date de la décision critiquée, M. A ne vivait plus avec son épouse de nationalité française, qu'une procédure de divorce était engagée et qu'il était sans charge de famille ; que, malgré la présence régulière de trois membres de sa fratrie en France dont l'un possède la nationalité française et malgré le décès de son père, M. A ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que la triple circonstance que l'intéressé travaille depuis son arrivée en France, qu'il est bien intégré dans la société française et qu'il est le père d'un enfant né le 17 novembre 2009 est sans incidence sur la décision critiquée du 18 décembre 2007 ; que, dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, la décision attaquée refusant le titre de séjour sollicité et l'obligeant à quitter le territoire national n'a ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA023132

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