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08MA02314

CETATEXT000022329450 J6_L_2010_04_000000802314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/94/CETATEXT000022329450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/04/2010, 08MA02314, Inédit au recueil Lebon 2010-04-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02314 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MAZAS Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008, présentée pour M. Battal A élisant domicile ... par Me Mazas, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800286 en date du 3 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour ou, à défaut, d'ordonner le réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 3 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2007 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Considérant que si M. A, de nationalité Turque, titulaire d'un visa Schengen d'un mois qui expirait le 14 juillet 2001 soutient être entré en France en 2001, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir cette allégation ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est marié en France, le 24 février 2007 avec une ressortissante de nationalité française ; qu'à l'appui de sa contestation du rejet de sa demande de titre de séjour sollicité par l'arrêté du 21 décembre 2007 du préfet de l'Hérault, M. A iAYnvoque, par la voie de l'exception, l'illégalité du rejet de sa demande de visa long séjour visé par l'arrêté préfectoral ; S'agissant du moyen tiré de l'illégalité du refus de visa de long séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4°A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française (... ) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'enfin aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du titre de séjour... ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, repris à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret, repris à l'article D. 211-9 du même code : La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé (...) ; Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que le refus implicite ou explicite du visa sollicité ne peut être attaqué pour excès de pouvoir que lorsque le ministre l'a confirmé, après saisine de la commission prévue à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en revanche, tant que ce refus de visa n'est pas devenu définitif et s'il a servi de fondement au refus de titre de séjour prononcé par l'autorité préfectoral, l'étranger peut, exciper, à l'appui de sa demande d'annulation de refus de titre, de l'illégalité de la décision refusant le visa, sans qu'y fasse obstacle la procédure de recours préalable obligatoire prévue à l'article D. 211-5 précité ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de recours de deux mois ouvert contre la décision du 26 novembre 2007 refusant à M. A la délivrance d'un visa long séjour était expiré au jour de l'introduction de la requête de première instance enregistrée le 21 janvier 2008 ; qu'il peut donc être excipé de son illégalité à l'appui du recours formé par M. A contre l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 21 décembre 2007 qui, sur le fondement de ce refus de visa, a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que pour s'opposer à la délivrance du visa demandé par M. A, les services consulaires d'Ankara ont mis en cause la sincérité de son mariage avec Mme Poupard, ressortissante française ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que les époux se sont mariés à Montpellier le 24 février 2007 et que la communauté de vie n'est pas contestée ; que, dans ces conditions, le ministre n'apporte pas de manière certaine, en invoquant les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il se serait marié afin de faciliter la régularisation de sa situation et les difficultés de communication du couple qui n'aurait aucune langue commune, d'éléments suffisants permettant de regarder comme établie l'insincérité du mariage ; que, par suite, sur le fondement de ces seules allégations, le caractère frauduleux de ce mariage n'étant pas établi, le refus de visa long séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que l'arrêté attaqué doit être annulé ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet de l'Hérault procède au réexamen de la situation de M. A et non la délivrance d'un titre de séjour sollicitée à titre principal par l'intéressé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0800286 du 3 avril 2008 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 décembre 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la situation de M. A. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Battal A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA023142

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