CETATEXT000022329452 J6_L_2010_04_000000802550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/94/CETATEXT000022329452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/04/2010, 08MA02550, Inédit au recueil Lebon 2010-04-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02550 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SELARL ALBA JURIS Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille le 21 mai 2008 sous le n° 08MA02550, présentée pour Mme Taous A, demeurant ..., par Me Bellilchi ; Mme Taous A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700609 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 novembre 2006 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille le 21 mai 2008 sous le n° 08MA02551, présentée pour M. Nacer A, demeurant ..., par Me Bellilchi ; M. Nacer A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700608 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 novembre 2006 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2010 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, Considérant que M. et Mme A font appel des deux jugements du 13 mars 2008 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'ils avaient présentée en vue d'obtenir l'annulation des deux décisions du préfet des Bouches-du-Rhône prises le 27 novembre 2006 et leur refusant le renouvellement des titres de séjour dont ils étaient titulaires en qualité de parents d'enfants malades ; que leurs requêtes présentent à juger des questions semblables et doivent être jointes pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que par un mémoire enregistré le 19 mars 2010, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait connaître à la Cour qu'il avait délivré à Mme A un titre vie privée et familiale valable du 18 août 2009 au 17 août 2010 ; que les conclusions de cette dernière tendant à l'annulation du jugement et de la décision de refus attaquée sont donc devenues sans objet ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.