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08MA02550

CETATEXT000022329452 J6_L_2010_04_000000802550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/94/CETATEXT000022329452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/04/2010, 08MA02550, Inédit au recueil Lebon 2010-04-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02550 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SELARL ALBA JURIS Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille le 21 mai 2008 sous le n° 08MA02550, présentée pour Mme Taous A, demeurant ..., par Me Bellilchi ; Mme Taous A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700609 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 novembre 2006 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille le 21 mai 2008 sous le n° 08MA02551, présentée pour M. Nacer A, demeurant ..., par Me Bellilchi ; M. Nacer A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700608 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 novembre 2006 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2010 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, Considérant que M. et Mme A font appel des deux jugements du 13 mars 2008 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'ils avaient présentée en vue d'obtenir l'annulation des deux décisions du préfet des Bouches-du-Rhône prises le 27 novembre 2006 et leur refusant le renouvellement des titres de séjour dont ils étaient titulaires en qualité de parents d'enfants malades ; que leurs requêtes présentent à juger des questions semblables et doivent être jointes pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que par un mémoire enregistré le 19 mars 2010, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait connaître à la Cour qu'il avait délivré à Mme A un titre vie privée et familiale valable du 18 août 2009 au 17 août 2010 ; que les conclusions de cette dernière tendant à l'annulation du jugement et de la décision de refus attaquée sont donc devenues sans objet ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A est arrivé en France en 2003, où il a rejoint son épouse et que tous deux ont obtenu une autorisation provisoire de séjour de 6 mois en 2004, puis un certificat de résidence d'un an en 2005 en raison de l'état de santé de trois de leurs quatre enfants ; que pour contester le refus de renouvellement de ce titre qui lui a été opposé, il fait valoir qu'eu égard à la durée du séjour de la cellule familiale en France, le centre de sa vie familiale s'y trouve désormais ; qu'en outre, deux des enfants du couple sont nés en France et leurs deux aînés y sont scolarisés ; que la remise en cause de cette situation du fait du refus de titre litigieux constitue ainsi, eu égard à cette situation, et en raison des circonstances particulières qui ont amené la famille, en raison de la maladie de trois des enfants à demeurer régulièrement sur le territoire national, une atteinte à sa vie familiale au sens des stipulations précitées ; qu'en conséquence, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que le jugement, comme la décision attaquée, doivent, par suite, être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que si les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet du fait de la délivrance d'un titre de séjour, le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance à son époux d'un certificat de résidence vie privée et familiale ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros à verser à chacun des époux A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le jugement n° 0700608 du Tribunal administratif de Marseille du 13 mars 2008 rejetant la demande de M. A et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 novembre 2006 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un certificat de résidence vie privée et familiale dans un délai d'un mois. Article 4 : L'Etat versera à chacun des époux A la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Taous A, à M. Nacer A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N°s 08MA02550 et 08MA02551

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