CETATEXT000022329453 J6_L_2010_04_000000802552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/94/CETATEXT000022329453.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/04/2010, 08MA02552, Inédit au recueil Lebon 2010-04-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02552 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES DUREUIL M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est Les Vergers de la Thumine CS 10439 boulevard de la Grande Thumine à Aix-en-Provence Cedex 02
(13098), par Me Dureuil, avocat ; Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0603628 du 29 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser, au titre du défaut d'exécution du jugement du 12 avril 2007, la somme de 52 350 euros à concurrence de 26 175 euros à M. A et de 26 175 euros au budget de l'Etat ; Il soutient que le tribunal n'avait plus compétence pour liquider les astreintes qu'il avait prononcées à compter de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 18 mars 2008, puisque la Cour avait elle-même fait usage de son pouvoir d'injonction assorti d'une astreinte et substitué ainsi une nouvelle mesure d'exécution à celle prévue par le tribunal ; que l'arrêt de la Cour a implicitement mais nécessairement réformé le jugement du 12 avril 2007 en écartant la mesure d'injonction de réintégrer M. A à une date différente (27 juillet 2006) de celle retenue (18 septembre 2006) ; qu'en outre, le principe du contradictoire et le principe d'impartialité s'opposaient à ce que le tribunal ait, le même jour et dans la même décision, constaté qu'il résultait d'un jugement qu'il rendait dans un autre litige que sa décision portant injonction n'avait pas été exécutée ; que ces mêmes principes s'opposaient d'une part à ce que participe au jugement de liquidation d'astreinte, sur saisine d'office, un juge qui a participé au jugement prononçant cette dernière, d'autre part à ce que le président de la formation ayant fixé l'astreinte exerce les fonctions de commissaire du gouvernement au moment de la liquidation de cette dernière ; qu'il n'a jamais été destinataire d'un avis d'audience l'informant d'une mise au rôle ayant pour objet une procédure de saisine d'office en vue de se prononcer sur l'inexécution d'une injonction assortie d'une astreinte en vue de procéder ultérieurement à la liquidation de cette dernière ; que le tribunal n'a pas mis le requérant à même d'assurer sa défense puisqu'il a fondé sa décision sur deux jugements rendus postérieurement à l'audience publique du 24 avril 2008, empêchant ainsi toute possibilité de débat contradictoire sur lesdits jugements ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Dureuil pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE et de Me Grimaldi pour M. A ; Considérant que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE relève appel du jugement en date du 29 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser, au titre du défaut d'exécution du jugement du 12 avril 2007, la somme de 52 350 euros à concurrence de 26 175 euros à M. A et de 26 175 euros au budget de l'Etat ; Considérant que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE soutient que l'avis d'audience qui lui a été adressé ne permettait pas de déterminer, eu égard à son libellé, que le tribunal devait se prononcer sur la liquidation de l'astreinte en cause ; Considérant que lorsque, comme en l'espèce, une juridiction a prononcé une injonction à peine d'astreinte à l'encontre d'une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d'office l'astreinte sans être tenue, en l'absence de toute pièce nouvelle versée au dossier, de solliciter les observations de l'une ou l'autre des parties ; qu'elle est cependant tenue de les convoquer régulièrement à l'audience qui doit précéder la liquidation de l'astreinte ; qu'il est constant que les avis d'audience qui ont été communiqués ne faisaient pas mention du numéro de l'affaire enrôlée (n° 0603628) et ne précisaient pas son objet, à savoir la liquidation de l'astreinte ; Considérant que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE est dès lors fondé à soutenir que ledit jugement a été rendu dans des conditions irrégulières et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant que la liquidation de l'astreinte à laquelle procède le tribunal se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural ; que le tribunal administratif de Marseille qui, par le même jugement du 12 avril 2007, a fait droit aux conclusions d'excès de pouvoir dont il était saisi et a enjoint à l'administration de prendre sous peine d'astreinte les mesures qu'impliquait nécessairement ce jugement était, dès lors, compétent pour statuer par le jugement attaqué sur la liquidation définitive de cette astreinte, alors même que son jugement avait été frappé d'appel et avait donné lieu à un arrêt confirmatif de la Cour de céans en date du 18 mars 2008 ; que la circonstance que la Cour ait décidé d'enjoindre à nouveau au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE de procéder à la réintégration de M. A sous astreinte est à cet égard sans incidence sur la compétence du tribunal administratif pour se prononcer sur la liquidation définitive de l'astreinte qu'il avait prononcée initialement ; Considérant qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille afin qu'il procède à la liquidation de l'astreinte en cause ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0603628 du tribunal administratif de Marseille en date du 29 avril 2008 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à la condamnation du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. Jean-Yves A, au trésorier payeur général de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 08MA025522