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08MA02558

CETATEXT000022329486 J6_L_2010_04_000000802558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/94/CETATEXT000022329486.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/04/2010, 08MA02558, Inédit au recueil Lebon 2010-04-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02558 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES DUREUIL M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est Les Vergers de la Thumine CS 10439 boulevard de la Grande Thumine à Aix-en-Provence Cedex 02

(13098), par Me Dureuil, avocat ; Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702404 du 29 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 7 février 2007 par laquelle son président a suspendu M. A de ses fonctions, lui a enjoint de réintégrer juridiquement M. A à compter du 7 février 2007 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et l'a condamné à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner M. A à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Dureuil pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE et de Me Grimaldi pour M. A ; Considérant que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE relève appel du jugement en date du 29 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 7 février 2007 par laquelle son président a suspendu M. A de ses fonctions, lui a enjoint de réintégrer juridiquement M. A à compter du 7 février 2007 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et l'a condamné à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions d'appel du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE : Considérant que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE soutient que son président et son directeur du centre de gestion ne pouvaient connaître les relations contractuelles existant entre la société APQS et M. A, qui y exerçait une activité de formateur, avant d'en avoir été informés au cours de la précédente procédure disciplinaire à la suite de l'envoi anonyme de la plaquette et de la production des bulletins de salaire de l'intéressé et que le lien de subordination avec la société APQS a été par ailleurs reconnu par M. A au cours de son audition par les services de police ; Considérant en premier lieu que les premiers juges ont pu relever à bon droit, au vu des pièces versées au dossier de première instance et notamment des témoignages produits, que les activités de formation ouvertement assurées depuis 2003 par M. A auprès de la société APQS devaient être regardées comme ayant été de longue date, sinon autorisées, du moins tolérées par son employeur ; que le moyen tiré de l'ignorance par le requérant d'appel de la relation contractuelle entre M. A et la société APQS ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant en deuxième lieu que, pour retenir à l'encontre de la décision contestée le moyen du détournement de pouvoir dans la mesure où elle avait été prise dans le seul but de faire échec à l'obligation incombant au centre de gestion, le tribunal administratif de Marseille a en outre relevé que la mesure de suspension était intervenue le jour même où le centre de gestion s'est résolu à exécuter, tardivement, l'ordonnance intervenue deux mois plus tôt par laquelle le juge des référés lui enjoignait de réintégrer M. A sous huitaine, privant ainsi ladite ordonnance de toute portée effective ; que, contrairement à ce que soutient en appel le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE, cette motivation n'est entachée d'aucune dénaturation des circonstances de fait ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 7 février 2007 par laquelle son président a suspendu M. A de ses fonctions, lui a enjoint de réintégrer juridiquement M. A à compter du 7 février 2007 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et l'a condamné à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant d'une part que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée. Article 2 : Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. Jean-Yves A, au trésorier payeur général de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 08MA025582

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