CETATEXT000022329487 J6_L_2010_04_000000802645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/94/CETATEXT000022329487.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/04/2010, 08MA02645, Inédit au recueil Lebon 2010-04-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02645 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2008 et le mémoire enregistré le 13 février 2009, présenté par M. Philippe A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406941 rendu le 20 mars 2008 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2004 par laquelle le maire de Marseille a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion de fonctions pour une durée de trois jours, de condamner la commune de Marseille à une amende de 25 000 euros et à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral, a prononcé la suppression du passage de sa requête commençant par les mots Puis en présence de Mme Perez (...) et se terminant par les mots : (...) avec cet (...). , ainsi que celui commençant par les mots M. Giannatasio n'est surtout pas en harmonie (...) , et finissant par (...) ne respectant pas le plan vigipirate renforcé illustre de point. et l'a condamné à payer à la commune de Marseille une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir, d'ordonner que soient soustraits de son dossier administratif les documents qui le dénoncent de manière calomnieuse, d'ajuster sa notation et son régime indemnitaire, d'infliger une sanction à M. Sogliuzzo et de lui ordonner de lui présenter des excuses devant la Cour, lui permettre d'afficher sur la porte de son bureau durant un mois l'arrêt à intervenir, de condamner la commune de Marseille à lui payer les sommes de 2 500 au titre de l'article 741-2 du code de justice administrative et 7 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier ; 3°) de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Considérant que M. A interjette appel du jugement rendu le 20 mars 2008 par le tribunal administratif de Marseille qui, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2004 par laquelle le maire de Marseille a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion de fonctions pour une durée de trois jours et à la condamnation de la commune de Marseille à une amende, d'autre part, a supprimé deux passages de sa requête ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement (...) peut lui adresser une mise en demeure ; qu'aux termes de l'article R. 612-6 du même code : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ; Considérant que, si la commune de Marseille n'a pas observé le délai imparti par la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 août 2006 en application des dispositions précitées de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, elle a produit un mémoire enregistré avant la clôture de l'instruction ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, M. A n'est pas fondé à soutenir que la commune de Marseille aurait acquiescé aux faits exposés dans la demande de première instance et que ce mémoire aurait dû être écarté des débats ; Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient M. A le jugement litigieux est suffisamment motivé ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il concerne la sanction du 3 août 2004 : Considérant, en premier lieu, que M. A se borne à reprendre dans ses écritures les moyens tirés de ce que la décision serait insuffisamment motivée et de ce que divers documents n'auraient pas été portés à sa connaissance ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance les concernant, d'écarter ces moyens ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen, à le supposer établi, tiré de ce que le dossier administratif de M. A serait classé de manière aléatoire et sélective est sans influence sur la légalité de la sanction litigieuse ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la sanction litigieuse a été prise au motif que, d'une part, le 7 mai 2004, M. A a répondu à M. Losito, adjoint au maire des 2ème et 3ème arrondissements de Marseille en charge des finances, qui souhaitait avoir accès à la chaufferie en prévision d'une manifestation organisée le lendemain, si on donne la clé de la chaufferie à n'importe qui, où va-t-on ' , d'autre part, l'appelant a opposé un refus grossier à la requête de M. Giannattasio, conseiller municipal, qui lui demandait de poser une moquette ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, les faits sont établis par deux lettres des deux élus concernés qui ont valeur probante dans les circonstances de l'espèce, même si elles ne sont pas datées et n'ont pas fait l'objet d'une déclaration sur l'honneur et même si le témoignage d'autres personnes, qui auraient assisté aux faits, n'est pas produit ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision porterait atteinte à la présomption d'innocence ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en ce qui concerne le premier grief, s'il était loisible à M. A d'attirer l'attention de M. Losito sur la nécessité de respecter les consignes de sécurité concernant l'accès à la chaufferie, les termes qu'il a utilisés, contrairement à ce qu'il soutient, visaient directement celui-ci ; qu'en outre, à supposer même que les manifestations en vue de l'organisation desquelles ce dernier cherchait à obtenir la clé de la chaufferie devaient conduire à accueillir plus de personnes que la salle n'en pouvait contenir dans le respect des règles de sécurité, M. A n'était pas dispensé de s'adresser de manière courtoise à son supérieur hiérarchique ; qu'en ce qui concerne le second grief, M. A n'était pas non plus autorisé à répondre grossièrement à un conseiller municipal à supposer même qu'il n'ait pas respecté les règles de stationnement dans l'enceinte de la mairie ; qu'ainsi, M. A a tenu, dans le contexte où ils ont été prononcés, des propos irrévérencieux envers deux de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'ainsi les faits reprochés à l'appelant, incompatibles avec le bon fonctionnement du service, étaient constitutifs d'une faute disciplinaire justifiant que lui soit infligée une sanction ; qu'en prononçant la sanction de l'exclusion temporaire de fonction de trois jours, le maire de Marseille s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Marseille ait sanctionné l'appelant pour des faits amnistiés par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; Considérant, en sixième lieu, que si M. A invoque les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 selon lesquelles : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) , il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait fait l'objet d'agissements constitutifs de harcèlement moral ; qu'en tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie, que l'appelant aurait fait l'objet d'une mise à l'écart depuis le 4 avril 2007 est inopérant à l'encontre d'une sanction prise antérieurement ; Considérant, enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions d'appel tendant à la condamnation de la commune de Marseille à réparer le préjudice moral et financier qu'il estime avoir subi ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a supprimé divers passages de sa requête de première instance : Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions administratives peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; Considérant que, dans la requête introductive d'instance formée par M. A devant les premiers juges les passages commençant par les mots : Puis en présence de Mme Perez (...) et se terminant par les mots : (...) avec cet (...). , ainsi que celui commençant par les mots M. Giannatasio n'est surtout pas en harmonie (...) , et finissant par : (...) ne respectant pas le plan vigipirate renforcé illustre de point. revêtent un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a prononcé la suppression desdits passages ; Sur les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne à la commune de Marseille de soustraire de son dossier administratif divers documents, ajuste sa notation et son régime indemnitaire, l'autorise à afficher sur la porte de son bureau durant un mois l'arrêt à intervenir, inflige une sanction à M. Sogliuzzo et lui ordonne de lui présenter des excuses devant la Cour : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire droit aux conclusions ci-dessus mentionnées ; qu'il y a donc lieu de les rejeter ; Sur les conclusions de M. A tendant à la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires et à la condamnation de la commune de Marseille à réparer les conséquences dommageables en résultant : Considérant que les écrits dont l'appelant demande la suppression sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sont contenus, non dans des mémoires produits devant la Cour mais dans des pièces du dossier ; que, dès lors, il n'appartient pas, en tout état de cause, à la Cour d'en ordonner la suppression ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter les conclusions de M. A à fin indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 6 août 2002 : Toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée sur le fondement de la présente loi est punie d'une amende de 5 000 euros. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal. ; Considérant que les conclusions de M. A tendant à ce que l'amende prévue par ces dispositions soit infligée à la commune de Marseille qui, en tout état de cause, s'est bornée à rappeler un certain nombre de faits qui ont donné lieu à la rédaction, par les personnes qui y ont assisté, de rapports destinés au directeur des ressources humaines, et n'a, d'ailleurs, ni dans la décision contestée, ni dans ses écritures en défense, fait référence à des sanctions amnistiées, même si l'intimée a donné la référence desdits faits ne relèvent pas de la juridiction administrative ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à sa plaindre de ce que le tribunal administratif de Marseille les aient rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A, qui au demeurant n'a pas d'avocat, doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A, à la commune de Marseille et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 08MA026452
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.