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08MA02722

CETATEXT000022329488 J6_L_2010_04_000000802722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/94/CETATEXT000022329488.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/04/2010, 08MA02722, Inédit au recueil Lebon 2010-04-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02722 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE CABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er juin 2008 sous le n° 08MA02722, présentée pour la SOCIETE CARI VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CARILLION BTP, dont le siège est BP 88 ZI 1ère avenue 5455 M à Carros (06513 cedex) et la SOCIETE GERLAND COTE D'AZUR, dont le siège est 52 CD 2204 BP 19 à La Trinité (06341 cedex), par Me Deplano, avocat ; La SOCIETE CARI et la SOCIETE GERLAND COTE D'AZUR demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 0400190 du 4 avril 2008 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant au paiement d'une somme de 266.492,38 euros correspondant au montant des intérêts moratoires dans le cadre du marché de travaux, conclu avec la commune de la Trinité, relatif à la construction du stade du Vallon du Rostit ; 2°) de dire que les sommes allouées par le Tribunal administratif de Nice porteront intérêts moratoires à compter du 27 novembre 2001 au taux d'intérêt légal augmenté de deux points et capitalisation des intérêts à compter du 27 novembre 2002 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Trinité une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juin 2008 sous le n° 08MA02984, présentée pour la COMMUNE DE LA TRINITE, représentée par son maire, par la société d'avocats Burlett et associés ; La COMMUNE DE LA TRINITE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400190 du 4 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser une somme de 444.849,26 euros à la société Cari, en qualité de mandataire du groupement d'entreprises Carillon BTP-Gerland en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation du chantier des travaux de construction du stade du vallon du Rostit ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Cari devant le Tribunal administratif ; .......................................................................................................... Vu III, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour le 16 décembre 2008, la lettre en date du 11 décembre 2008, par laquelle la SOCIETE CARI VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CARILLION BTP, dont le siège est ZI 1ère avenue 5455 M, BP 88 à Carros cedex

(06513)et la SOCIETE GERLAND COTE D'AZUR, dont le siège est 52 CD 2204, BP 19 à la Trinité cedex
(06341), représentées par Me Deplano, ont saisi la Cour administrative d'appel d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0400190 rendu par le Tribunal administratif de Nice le 4 avril 2008 ; La SOCIETE CARI et la SOCIETE GERLAND COTE D'AZUR demandent à la cour : 1°) de faire exécuter ledit jugement n° 0400190 rendu par le Tribunal administratif de Nice le 4 avril 2008 qui a condamné la commune de la Trinité à verser une somme de 444.849,26 euros à la SOCIETE CARI, en qualité de mandataire du groupement d'entreprises CARILLON BTG-GERLAND en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation du chantier des travaux de construction du stade du vallon du Rostit ; 2°) d'assortir cette exécution d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Trinité une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2010 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Plenot, avocat, pour la commune de la Trinité ; Considérant que les requêtes de la SOCIETE CARI VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CARILLION BTP, de la SOCIETE GERLAND COTE D'AZUR et de la COMMUNE DE LA TRINITE concernent le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que la SOCIETE CARI VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CARILLION BTP et la SOCIETE GERLAND COTE D'AZUR se sont vues notifier le 19 mars 1999, par la commune de La Trinité, les marchés correspondant aux lots 1 et 2 de l'opération portant sur la construction du stade du vallon du Rostit ; que le groupement d'entreprises Carillon BTP-Gerland a notifié son projet de décompte final accompagné d'un mémoire en demande d'indemnité complémentaire, par lettre du 13 août 2001 adressée au maître d'oeuvre de l'opération et pour information à la commune de la Trinité ; qu'il n'est pas contesté que le maître d'ouvrage ne lui a pas notifié le décompte général ; que par un jugement avant dire droit en date du 16 février 2007, le Tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise confiée à M. Jean-François A, avec pour mission d'établir le compte entre le groupement d'entreprises et la commune de la Trinité ; que M. A a déposé son rapport le 31 octobre 2007 ; qu'à la suite du dépôt de ce rapport, le Tribunal administratif de Nice, dans un jugement du 4 avril 2008, a condamné la commune de la Trinité à verser une somme de 444.849,26 euros à la SOCIETE CARI, en qualité de mandataire du groupement d'entreprises Carillon BTP-Gerland en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation du chantier des travaux de construction du stade du vallon du Rostit ; que la SOCIETE CARI et la SOCIETE GERLAND COTE D'AZUR relèvent appel de ce jugement en tant que le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant au paiement des intérêts moratoires dans le cadre dudit marché de travaux ; qu'elles sollicitent également, dans une requête distincte, l'exécution de ce jugement ; que la COMMUNE DE LA TRINITE demande à la cour d'annuler ledit jugement ; Sur la régularité du jugement Considérant que dans leur demande présentée devant le tribunal administratif, la SOCIETE CARI et la SOCIETE GERLAND COTE D'AZUR sollicitaient l'indemnisation du préjudice lié à l'interruption du chantier entre le 16 novembre 1999 et le 7 janvier 2000 en raison d'une inondation du chantier ; que les sociétés requérantes indiquaient demander une indemnisation en raison de l'interruption du chantier, du bouleversement de l'assise de ce dernier à la suite d'un fort épisode pluvieux reconnu catastrophe naturelle ; qu'en se prononçant sur la demande desdites sociétés au titre des sujétions imprévues qu'elles ont rencontrées dans l'exécution de ce chantier, alors même que la théorie des sujétions imprévues n'était pas invoquée explicitement, le tribunal n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1.4.7. du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché en cause : Dans le cas où les travaux nécessiteraient des épuisements d'eau pour des causes naturelles ou imprévisibles, l'entreprise doit la mise en place immédiate à ses frais des pompes et tuyauteries y compris les frais de consommation d'énergie et de location. De même l'entreprise est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter le ruissellement des eaux de pluie ou autres sur les parties déjà terrassées. ; Considérant que la COMMUNE DE LA TRINITE soutient que le groupement d'entreprises n'a pas respecté les stipulations contractuelles précitées ; qu'il résulte de l'instruction que le chantier a été interrompu entre le 16 novembre 1999 et le 7 janvier 2000 en raison d'une inondation à la suite d'un fort épisode pluvieux ; que selon le rapport de l'expert, désigné par le tribunal, la difficulté à l'origine de l'interruption du chantier est venue d'une modification profonde des caractéristiques mécaniques du terrain à la suite de fortes pluies qui ne permettaient plus l'accès des véhicules et engins de chantier ; qu'ainsi, l'inondation du chantier et la transformation temporaire du terrain sont la conséquence de fortes pluies qui peuvent être regardées comme imprévisibles et exceptionnelles et ne résultent pas de l'absence ou de l'insuffisance des moyens mis en oeuvre pour l'évacuation du débit d'eau par temps de pluie ; que par suite, la SOCIETE CARI et la SOCIETE GERLAND COTE D'AZUR sont fondées à demander l'indemnisation du préjudice résultant de l'immobilisation du chantier ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le projet de décompte final établi par l'expert désigné par le tribunal, pour un montant de 11.785.746,37 francs TTC, n'a pas pris en compte une somme de 100.000 francs hors taxes inclus dans le montant du marché de base ; que la SOCIETE CARI et la SOCIETE GERLAND COTE D'AZUR étaient donc fondées à demander au tribunal que, dans ce décompte, à la somme de 11.785.746,37 francs TTC, soit ajoutée une somme de 120.600 francs TTC ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le décompte final du marché litigieux doit être établi à un montant de 11.906.346,37 francs TTC ; que la COMMUNE DE LA TRINITE ne conteste pas utilement ce montant ; que compte tenu du montant de 8.988.326,53 francs TTC perçu par le groupement d'entreprises Carillont BTP-Gerland, la COMMUNE DE LA TRINITE n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la SOCIETE CARI, en qualité de mandataire du groupement d'entreprises Carillon BTP-Gerland une somme de 2.918.019,85 francs, soit 444.849,26 euros ; Sur les intérêts moratoires : En ce qui concerne les intérêts moratoires demandés sur le règlement des situations de travaux : Considérant qu'à supposer qu'en appel la SOCIETE CARI et la SOCIETE GERLAND COTE D'AZUR aient entendu demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leur demande tendant au paiement de la somme de 266.492,38 euros au titre des intérêts moratoires, ainsi que l'a souligné l'expert désigné par le tribunal dans son rapport, elles ne justifient pas le montant des intérêts moratoires sollicités ; que si elles produisent un tableau de synthèse établissant le calcul des intérêts moratoires qui seraient dus, elles ne justifient pas des montants mensuels portés sur ce tableau ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions tendant au paiement d'une somme de 266.292,38 euros à ce titre ; En ce qui concerne les intérêts moratoires sur la somme de 444 849,26 euros : Considérant qu'en vertu des articles 13-3 et 13-4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux, il appartient à l'entrepreneur, après l'achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre et notifié au maître d'oeuvre ; qu'il revient ensuite au maître de l'ouvrage d'établir, à partir de ce projet de décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier à l'entrepreneur ; qu'en vertu des articles 13-42 et 13-43 de ce même cahier, le mandatement du solde du marché doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du décompte général laquelle doit elle-même être faite quarante-cinq jours au plus tard après la date de remise du projet de décompte final ; qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics applicable aux faits de l'espèce : I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois. II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I. ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire et du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au 15ème jour inclus suivant la date de mandatement du principal. (...) Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 pour 100 du montant de ces intérêts par mois de retard. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'arrêté du ministre de l'économie du 17 janvier 1991, applicable : pour les marchés (...) d'une durée supérieure à six mois, le délai de mandatement est de deux mois à compter de la notification du décompte général ; Considérant que le point de départ des intérêts doit être fixé à la date à laquelle le solde du marché aurait dû être établi ; que le projet de décompte final a été adressé par la SOCIETE CARI au maître d'oeuvre le 13 août 2001 ; que la notification du projet de décompte final a fait courir un délai de quarante-cinq jours expirant le 27 septembre 2001 ; qu'à cette date, la commune de la Trinité aurait théoriquement dû notifier à l'entreprise le décompte général ; que le retard dans l'établissement du solde du marché n'est pas imputable au groupement d'entreprises ; que la personne publique était ensuite tenue de mandater le solde du marché avant l'expiration d'un délai de deux mois, soit au plus tard le 27 novembre 2001 ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CARI et la SOCIETE GERLAND COTE D'AZUR ont droit au paiement d'intérêts moratoires sur la somme de 444.849,26 euros à compter du 27 novembre 2001 ; que les intérêts moratoires et leurs majorations éventuelles seront payés dans le cadre des dispositions précitées de l'article 178 du code des marchés publics alors applicable ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 1er juin 2008 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur la demande d'exécution du jugement : Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, dont les dispositions sont reproduites sous l'article L. 911-9 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office.(...) ; que, par ces dispositions, le législateur a entendu donner à l'Etat, en cas de carence d'une collectivité locale ou d'un établissement public à assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, le pouvoir de mandater d'office la somme due aux fins d'assurer la pleine exécution de cette décision de justice ; Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette l'appel formé par la COMMUNE DE LA TRINITE contre le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice et confirme donc ce dernier qui condamne la collectivité précitée à verser à la SOCIETE CARI, en qualité de mandataire du groupement d'entreprises Carillon BTP-Gerland, une somme de 444.849,26 euros ; que ce jugement est désormais passé en force de chose jugée ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, en cas d'inexécution par la commune de son obligation envers la SOCIETE CARI et la SOCIETE GERLAND COTE D'AZUR, ces dernières pourraient obtenir le mandatement d'office de la somme qui leur est due ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fins d'exécution, au besoin sous astreinte, du jugement susévoqué ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la SOCIETE CARI et la SOCIETE GERLAND COTE D'AZUR sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 08MA02984 de la COMMUNE DE LA TRINITE est rejetée. Article 2 : La somme de 444.849,26 euros que la commune de la Trinité a été condamnée à verser à la SOCIETE CARI en qualité de mandataire du groupement d'entreprises Carillon BTP-Gerland, par jugement du Tribunal administratif de Nice du 4 avril 2008, produira des intérêts moratoires dans les conditions prévues à l'article 178 du code des marchés publics à compter du 27 novembre 2001, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 1er juin 2008, puis à chaque échéance annuelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 08MA02722 présentée par la SOCIETE CARI et de la SOCIETE GERLAND COTE D'AZUR et les conclusions de la requête n° 09MA02122 tendant à obtenir l'exécution du jugement susvisé sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CARI, à la SOCIETE GERLAND COTE D'AZUR, à la COMMUNE DE LA TRINITE et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. '' '' '' '' N°s 08MA2722, 08MA2984 et 09MA02122 2 hw

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