CETATEXT000022329496 J6_L_2010_04_000000803544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/94/CETATEXT000022329496.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/04/2010, 08MA03544, Inédit au recueil Lebon 2010-04-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03544 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES DUREUIL M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, dont le siège est Les Vergers de la Thumine CS 10439 boulevard de la Grande Thumine à Aix-en-Provence Cedex 02
(13098), par Me Dureuil, avocat ; Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0603628 du 30 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser, au titre du défaut d'exécution du jugement du 12 avril 2007, la somme de 9 300 euros à concurrence de 4 650 euros à M. et de 4 650 euros au budget de l'Etat ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Dureuil pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE et de Me Grimaldi pour M. ; Considérant que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE relève appel du jugement en date du 30 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser, au titre du défaut d'exécution du jugement du 12 avril 2007, la somme de 9 300 euros à concurrence de 4 650 euros à M. et de 4 650 euros au budget de l'Etat ; Sur les conclusions d'appel du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE : Considérant, en premier lieu, que la liquidation de l'astreinte à laquelle procède le tribunal se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural ; que le tribunal administratif de Marseille qui, par le même jugement du 12 avril 2007, a fait droit aux conclusions d'excès de pouvoir dont il était saisi et a enjoint à l'administration de prendre sous peine d'astreinte les mesures qu'impliquait nécessairement ce jugement était, dès lors, compétent pour statuer par le jugement attaqué sur la liquidation définitive de cette astreinte, alors même que son jugement avait été frappé d'appel et avait donné lieu à un arrêt confirmatif de la cour de céans en date du 18 mars 2008 ; que la circonstance que la Cour ait décidé d'enjoindre à nouveau au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE de procéder à la réintégration de M. sous astreinte est à cet égard sans incidence sur la compétence du tribunal administratif pour se prononcer sur la liquidation définitive de l'astreinte qu'il avait prononcée initialement ; Considérant, en deuxième lieu, que les circonstances qu'un même juge ait été membre de la formation de jugement qui a prononcé l'astreinte et rapporteur dans le jugement portant liquidation définitive de ladite astreinte et que le président de la formation de jugement qui a fixé l'astreinte soit le même magistrat que celui qui a prononcé ses conclusions publiques lors de l'audience qui a précédé le jugement de liquidation définitive de l'astreinte ne sont pas de nature à avoir porté atteinte au principe d'impartialité ni au principe du contradictoire devant la juridiction administrative ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser, au titre du défaut d'exécution du jugement du 12 avril 2007, la somme de 9 300 euros à concurrence de 4 650 euros à M. et de 4 650 euros au budget de l'Etat ; Sur les conclusions de M. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE à verser à M. une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE est rejetée. Article 2 : Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE versera à M. une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, à M. Jean-Yves , au trésorier payeur de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 08MA035442