CETATEXT000022329498 J6_L_2010_04_000000803559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/94/CETATEXT000022329498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/04/2010, 08MA03559, Inédit au recueil Lebon 2010-04-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03559 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES DUREUIL M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu, I, sous le n° 08MA03559, la requête enregistrée le 28 juillet 2008, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est Les Vergers de la Thumine CS 10439 boulevard de la Grande Thumine à Aix-en-Provence Cedex 02
(13098), par Me Dureuil, avocat ; Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0606870 du 30 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser, au titre de l'exécution tardive du jugement du 12 avril 2007, la somme de 54 600 euros à concurrence de 27 300 euros à M. A et de 27 300 euros au budget de l'Etat ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 09MA03817, la requête enregistrée le 26 octobre 2009, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est Les Vergers de la Thumine CS 10439 boulevard de la Grande Thumine à Aix-en-Provence Cedex 02
(13098), par Me Dureuil, avocat ; Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0606870 du 30 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser, au titre de l'exécution tardive du jugement du 12 avril 2007, la somme de 54 600 euros à concurrence de 27 300 euros à M. A et de 27 300 euros au budget de l'Etat ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Dureuil pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE et de Me Grimaldi pour M. A ; Considérant que les requêtes n° 08MA03559 et 09MA03817 présentées par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE relève appel du jugement en date du 30 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser, au titre de l'exécution tardive du jugement du 12 avril 2007, la somme de 54 600 euros à concurrence de 27 300 euros à M. A et de 27 300 euros au budget de l'Etat ; Sur la requête n° 08MA03559 : Considérant en premier lieu que la liquidation de l'astreinte à laquelle procède le tribunal se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural ; que le tribunal administratif de Marseille qui, par le même jugement du 12 avril 2007, a fait droit aux conclusions d'excès de pouvoir dont il était saisi et a enjoint à l'administration de prendre sous peine d'astreinte les mesures qu'impliquait nécessairement ce jugement était, dès lors, compétent pour statuer par le jugement attaqué sur la liquidation définitive de cette astreinte, alors même que son jugement avait été frappé d'appel et avait donné lieu à un arrêt confirmatif de la Cour de céans en date du 18 mars 2008 ; que la circonstance que la Cour ait décidé d'enjoindre à nouveau au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE de procéder à la réintégration de M. A sous astreinte est à cet égard sans incidence sur la compétence du tribunal administratif pour se prononcer sur la liquidation définitive de l'astreinte qu'il avait prononcée initialement ; Considérant en deuxième lieu que lorsque, comme en l'espèce, une juridiction a prononcé une injonction à peine d'astreinte à l'encontre d'une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d'office l'astreinte sans être tenue, en l'absence de toute pièce nouvelle versée au dossier, de solliciter les observations de l'une ou l'autre des parties autrement qu'en les convoquant régulièrement à l'audience qui doit précéder la décision de liquidation de l'astreinte ; que le moyen tiré de la méconnaissance par le tribunal du principe du contradictoire ne peut en conséquence qu'être rejeté ; Considérant en troisième lieu qu'il résulte des principes sus-rappelés que les circonstances qu'un même juge ait été membre de la formation de jugement qui a prononcé l'astreinte et rapporteur dans le jugement portant liquidation définitive de ladite astreinte et que le président de la formation de jugement qui a fixé l'astreinte soit le même magistrat que celui qui a prononcé ses conclusions publiques lors de l'audience qui a précédé le jugement de liquidation définitive de l'astreinte ne sont pas de nature à avoir porté atteinte au principe d'impartialité devant la juridiction administrative ; Considérant en quatrième lieu que si le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE se prévaut des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative selon lesquelles : Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation , il est constant que la circonstance qu'une nouvelle procédure disciplinaire ait été engagée contre M. A avant l'intervention du jugement en date du 12 avril 2007 et ait donné lieu, respectivement le 7 février 2007 et le 10 juillet 2007, à des arrêtés de suspension et de révocation à l'encontre de l'intéressé ne saurait être regardée comme un cas de force majeure au sens des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser, au titre de l'exécution tardive du jugement du 12 avril 2007, la somme de 54 600 euros à concurrence de 27 300 euros à M. A et de 27 300 euros au budget de l'Etat ; Sur la requête n° 09MA03817 : Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête n° 08MA03559 du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE tendant à l'annulation du jugement n° 0606870 du tribunal administratif de Marseille, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09MA03817 tendant au sursis à l'exécution du même jugement ; Sur les conclusions de M. A dans les requêtes n° 08MA03559 et n° 09MA03817 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE à verser à M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 08MA03559 du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09MA03817 du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE. Article 3 : Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE versera à M. A une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. Jean-Yves A, au trésorier payeur général de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 08MA03559,09MA038172