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08MA04210

CETATEXT000022329500 J6_L_2010_04_000000804210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/95/CETATEXT000022329500.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/04/2010, 08MA04210, Inédit au recueil Lebon 2010-04-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04210 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY DE CAUMONT Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008, présentée pour M. Guillaume A demeurant ... par Me de Caumont ; M. A demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0800426 en date du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 4 décembre 2007 portant notification de différentes décisions de retrait de points et invalidation de son titre de conduite par défaut de points, et, d'autre part, à l'annulation des décisions de retrait de points récapitulées dans la décision du 4 décembre 2007 ; - d'annuler la décision du 4 décembre 2007 et les décisions de retraits de points relatifs à des infractions en date des 21 janvier 2003, 16 octobre 2003 et 6 novembre 2003 ; - d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant que, par une décision du 4 décembre 2007, le ministre de l'intérieur a informé M. A, en application de l'alinéa 3 de l'article L.223-3 du code de la route, du retrait de six points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 6 novembre 2003, lui a rappelé les retraits de points consécutifs aux infractions qu'il avait précédemment commises, soit trois points pour une infraction du 21 janvier 2003 et quatre points pour une infraction du 16 octobre 2003, puis a constaté que le nombre de points affecté à son permis était nul et que celui-ci avait, en application de l'article L.223-1 du code de la route, perdu sa validité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-

  1. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...). En vertu de l'article L.223-8 : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L.223-1 à L.223-
  2. Il fixe notamment : (... ) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L.223-3 ; que l'article R.223-3 du même code dispose que : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-
  3. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sur, d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes et, d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que, cependant, il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; En ce qui concerne les infractions des 21 janvier et 6 novembre 2003 : Considérant que les procès-verbaux de contravention signés par M. A sans aucune réserve, relatifs aux infractions relevées à son encontre les 21 janvier et 6 novembre 2003, qui qualifient les infractions en cause, mentionnent non seulement que le contrevenant est susceptible de perdre trois points et six points, mais également que le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur le volet avis de contravention remis au contrevenant, établi sur un imprimé Cerfa, dans leur rédaction applicable aux dates des infractions, répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que M. A a reçu communication desdites informations lors de la constatation de ces infractions ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a considéré que le retrait de trois et six points consécutifs à ces infractions était intervenu à la suite d'une procédure régulière ; En ce qui concerne l'infraction en date du 16 octobre 2003 : Considérant que si sur le procès-verbal de contravention relatif à l'infraction relevée à l'encontre de M. A le 16 octobre 2006, produit par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en appel, sont portées la qualification de l'infraction et la mention que le contrevenant est passible de retrait de points sur son permis de conduire, ce procès verbal n'est pas signé par le requérant et n'indique pas qu'il aurait refusé de le signer ; que cette circonstance s'oppose à ce qu'il soit admis que l'intéressé a reconnu, selon la formule type mentionnée sur ce procès-verbal, avoir reçu communication de la carte de paiement et l'avis de contravention avec la mention des informations exigées par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que, M. A est fondé à soutenir que cette décision de retrait de points est intervenue sur une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui retirant quatre points, suite à l'infraction commise le 16 octobre 2003 et, par voie de conséquence, celles tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 4 décembre 2007 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que compte tenu des 13 points perdus à la suite des trois infractions des 21 janvier, 6 novembre et 16 octobre 2003, le présent arrêt implique en raison de l'annulation de la décision de retrait des quatre points relative à la dernière infraction que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales restitue à M. A, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, son permis de conduire assorti d'un capital de trois points, sous réserve de l'existence d'autres infractions entraînant un retrait de points, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0800426 en date du 30 juin 2008 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision lui retirant quatre points à la suite de l'infraction du 16 octobre 2003 ainsi que la demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 4 décembre 2007 sont annulés. Article 2 : La décision retirant quatre points à M. A à la suite de l'infraction du 16 octobre 2003, ainsi que la décision du 4 décembre 2007 portant invalidation de son permis de conduire sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer à M. A son permis de conduire assorti d'un capital de trois points, sous réserve de l'existence d'autres infractions entraînant un retrait de points, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guillaume A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 08MA04210 2

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