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08MA04346

CETATEXT000022329501 J6_L_2010_04_000000804346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/95/CETATEXT000022329501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/04/2010, 08MA04346, Inédit au recueil Lebon 2010-04-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04346 6ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. GUERRIVE BACM AVOCATS Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour le 31 janvier 2008 la lettre par laquelle la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) dont le siège est avenue Salvador Allende à Niort

(79038), et M. Marc A, demeurant ..., représentés par Me Alvarez, ont saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution des arrêts n° 99MA00576 et 99MA00588 du 5 novembre 2002 par lesquels la Cour administrative d'appel a condamné solidairement l'Etat, la société du Canal de Provence et la société Forêt plus à verser 120.483,05 euros à la MAIF, outre 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et 922,32 euros, à M. A, outre 900 euros en application du même article ; Vu le mémoire ampliatif enregistré le 27 août 2008 présenté pour la MAIF et M. A et tendant à ce que la Cour : 1°) enjoigne à l'Etat de leur verser les sommes restant dues, soit au total 42.597,50 euros sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 60 jours courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 2°) mette à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2010 : - le rapport de Mme Favier, rapporteur ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Alvarez représentant la MAIF et Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...). Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ; que lorsque l'exécution d 'un arrêt implique normalement, eu égard à ses motifs, une décision dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente ; qu'aux termes de l'article L. 911-9 du même code : Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci après reproduites, sont applicables. Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. /A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. (...) ; Considérant que par deux arrêts du 5 novembre 2002, la Cour administrative d'appel a condamné solidairement l'Etat, la société du Canal de Provence et la Société Forêt Plus à verser 120.483,05 euros à la MAIF, outre 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et 922,32 euros, à M. A, outre 900 euros en application du même article, en réparation du préjudice causé à la propriété de M. A par un incendie causé en août 1989 par des travaux publics de débroussaillage ; que la condamnation solidaire ainsi prononcée autorisait les demandeurs à solliciter le versement de l'intégralité des sommes dues auprès de l'une ou l'autre des trois personnes morales ainsi condamnées, à charge pour chacune d'entre elles de faire jouer ensuite à l'égard de ses co-débiteurs solidaires la garantie que lui avait accordé l'article 3 des mêmes arrêts ; Considérant que l'Etat a versé à la MAIF et à Mme A dont l'époux est décédé, la moitié des sommes mises à la charge des co-débiteurs, mais a toutefois refusé de procéder à tout versement complémentaire ; que si ce refus révèle une difficulté d'exécution des deux arrêts précités du 5 novembre 2002, s'agissant d'une condamnation solidaire, les pièces et l'argumentation fournies par cette compagnie d'assurance ne mettent pas la Cour à même d'apprécier les sommes qui lui resteraient dues à la date à laquelle elle statue sur la demande d'exécution ; qu'en effet, la MAIF fait valoir dans ses écritures que l'assureur de la société Forêt Plus aurait procédé à un versement global de 91.469,41 euros ; qu'elle ne fournit toutefois aucune précision sur les créances que ce versement auraient éteintes, et notamment sur la part qui viendrait en déduction des sommes restant dues au titre de l'indemnisation du préjudice de M. A ; que si elle indique également avoir reversé 71.009,58 euros à ses assurés, elle ne donne aucune précision sur le lien existant entre ces versements et la somme de 42.597,50 euros qu'elle demande en exécution des arrêts n° 99MA00576 et 99MA00588 susvisés ; que dans ces conditions, et compte tenu de l'incertitude sur les sommes en jeu, la demande d'exécution ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ; Considérant que les conclusions de la MAIF tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 08MA04346 susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la MAIF, à Mme Colette A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. '' '' '' '' N° 08MA04346 2 hw

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