CETATEXT000022329502 J6_L_2010_04_000000805086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/95/CETATEXT000022329502.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/04/2010, 08MA05086, Inédit au recueil Lebon 2010-04-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05086 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008, présentée pour M. Benaissa A élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803527 du tribunal administratif de Montpellier en date du 7 novembre 2008 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 10 juillet 2008 par le préfet de l'Hérault ainsi que de l'obligation de quitter le territoire datée du même jour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1971, au profit de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle de mettre la somme de 1 196 euros à la charge de l'Etat à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Bonomo, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A ; Considérant que M. Benaissa A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 novembre 2008 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 10 juillet 2008 par le préfet de l'Hérault ainsi que de l'obligation de quitter le territoire datée du même jour ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 (...) ; Considérant que M. Benaissa A soutient sans être contredit avoir déposé le 16 mai 2007, à la suite d'un premier refus de titre de séjour notifié le 27 mars 2006, une nouvelle demande d'admission au séjour sur le territoire national en application notamment des dispositions de l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait ainsi valoir qu'il aurait dû se voir délivrer de plein droit une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant, d'une part, que des certificats médicaux établis antérieurement à la date de la décision en litige les 6 janvier 2005, 2 décembre 2005, 30 novembre 2006 et 5 mai 2008 attestent que M. Benaissa A, né le 14 juillet 1988, a reçu des soins depuis le mois d'octobre 2000 d'un même praticien généraliste exerçant à Montpellier qui certifie être le médecin traitant de l'intéressé depuis cette date ; que, d'autre part, les certificats de scolarité versés au dossier délivrés par le collège Las Cazes de Montpellier établissent que M. A a fréquenté régulièrement et sans interruption cet établissement de l'année scolaire 2001-2002 à l'année scolaire 2004-2005 ; que l'ensemble de ces pièces non contestées permet de regarder comme établie l'entrée de M. A A pouvait prétendre au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'a pu, sans méconnaître ces dispositions, prendre à son encontre l'arrêté attaqué refusant le titre de séjour sollicité et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à M. Benaissa A la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant mention vie privée et familiale ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. Benaissa A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2009 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Dessalces-Ruffel, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0803527 du 7 novembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier et la décision du préfet de l'Hérault du 10 juillet 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'État versera à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, avocat de M. A, la somme de 1 196 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benaissa A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel. '' '' '' '' N° 08MA050862
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.