CETATEXT000022329504 J6_L_2010_04_000000900011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/95/CETATEXT000022329504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/04/2010, 09MA00011, Inédit au recueil Lebon 2010-04-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00011 2ème chambre - formation à 3 C M. GONZALES SOCIETE D'AVOCATS BURLETT & ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu, I, sous le n° 09MA00011, la requête et la pièce enregistrées le 5 janvier 2009, présentées pour la COMMUNE DU BROC dont le siège est Hôtel de ville Le Broc
(06510)représentée par son maire en exercice régulièrement habilité par une délibération du 25 mars 2008, par Me Blanco, avocat ; la COMMUNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0502253-0505105 du 10 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté notifié le 1er mars 2005 par lequel le maire de la COMMUNE DU BROC a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux formé et a ordonné la réintégration de l'agent licencié ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour le 7 mai 2009, la lettre en date du 4 mai 2009 par laquelle M. Laurent B, demeurant 34 rue Auguste Gal à Nice
(06300)a saisi la cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0502253-0505105 rendu par le tribunal administratif de Nice le 10 octobre 2008 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Blanco, de la SCP d'avocats Burlett et associés, pour la COMMUNE DU BROC ; Considérant, d'une part, que la COMMUNE DU BROC relève appel du jugement du 10 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté notifié le 1er mars 2005 par lequel son maire a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux formé et a ordonné la réintégration de l'agent licencié ; que, d'autre part, M. B demande que soient prescrites les mesures d'exécution appelées par le jugement précité du 10 octobre 2008 ; que le président de la Cour ayant procédé au classement administratif de cette demande, par décision du 25 mai 2009, M. B a contesté ledit classement ; que, par ordonnance en date du 15 juin 2009, le président de la Cour a décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle aux fins qu'il soit statué sur la demande de l'intéressé ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 09MA00011 et 09MA02032, présentées respectivement par la COMMUNE DU BROC et par M. B concernent le même jugement ; qu'il y a lieu d'y statuer par le même arrêt ; Sur la requête n° 09MA00011 : Sur la fin de non-recevoir opposée par M. B : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la COMMUNE DU BROC a été régulièrement habilité par une délibération en date du 25 mars 2008, affichée en mairie à compter du 28 mars 2008 et transmise au représentant de l'Etat le 28 mars 2008 qui l'a réceptionnée le 3 avril 2008, à intenter au nom de la commune, les actions en justice ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. B tirée de l'irrecevabilité de la requête de la COMMUNE DU BROC enregistrée le 5 janvier 2009 ne peut être qu'écartée ; Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. B : Considérant que M. B demande, par des conclusions incidentes, la somme de 52 000 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence ; que s'il soutient que la COMMUNE DU BROC a rejeté implicitement la demande indemnitaire qu'elle a réceptionnée le 31 janvier 2009, la copie de la lettre qu'il verse au dossier, au demeurant non datée, portant la mention manuscrite adressée en RAR le 31/01/09 Refus tacite d'indemnisation ne permet cependant pas, en l'absence de la production de la copie de l'accusé de réception signé de la collectivité, d'établir que ladite demande lui a été adressée ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. B, irrecevables, doivent être rejetées ; Sur le bien-fondé de la décision de licenciement : Considérant que par un arrêté notifié le 1er mars 2005 à l'intéressé, le maire de la COMMUNE DU BROC a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B, secrétaire de mairie ; que pour motiver sa décision, le maire a précisé que M. B a révélé à l'occasion de l'exercice de sa mission de secrétaire de mairie une inaptitude à l'élaboration des documents budgétaires communaux et à leur mise en oeuvre ayant conduit la commune à rencontrer de graves difficultés financières (...) a présenté une inaptitude à la gestion des personnels (...) s'est montré inapte à établir des relations de travail sereines et efficaces avec les élus et les agents communaux (...) a pris des décisions intempestives qui ne relevaient manifestement pas de sa compétence comme celle d'annuler la réunion d'un conseil municipal ; que le maire a estimé que l'ensemble de ces faits étaient de nature à caractériser une insuffisance professionnelle grave qui met en péril le bon fonctionnement du service public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un échange de correspondances électroniques entre M. B et le maire de la COMMUNE DU BROC que l'intéressé avait à plusieurs reprises manqué de diligence et de rigueur dans l'exécution de son travail plus particulièrement en n'informant pas le maire soit de la teneur d'une réunion à laquelle il avait assisté dans le cadre de négociations selon des instructions précises soit de la réception de courrier concernant cette même affaire de négociations ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. B a pris l'initiative de modifier la date de la tenue d'une séance du conseil municipal sans en avertir au préalable le maire et sans informer les membres du conseil municipal de cette décision qui ne relevait manifestement pas de sa compétence ; qu'il ressort, en outre, de plusieurs pièces du dossier et notamment de courriers émanant tant du service du contrôle de légalité que du directeur de la Communauté de communes Les Coteaux d'Azur que M. B a commis des erreurs budgétaires et financières, présentait des carences certaines en ce qui concerne la maîtrise de la comptabilité publique, prenait des initiatives sans en référer aux personnes pour lesquels il exerçait ses missions de conseil en comptabilité ; que, par ailleurs, les pièces du dossier mettent en évidence des difficultés relationnelles avec cinq des agents administratifs communaux et le manque d'intérêt de l'intéressé pour la gestion du personnel ; que l'ensemble de ces griefs n'est pas sérieusement contesté par M. B qui n'allègue pas avoir disposé de moyens insuffisants pour mener à bien les tâches qui lui étaient dévolues ; que si, toutes les erreurs et irrégularités en matière budgétaire ne peuvent être imputées à l'intéressé, en revanche, l'ensemble des faits sus-rappelés était de nature à compromettre la bonne marche de l'administration d'une collectivité de la taille de la COMMUNE DU BROC ; que M. B a pu, dans ces conditions, eu égard notamment à son niveau de formation et à son expérience professionnelle, être légalement regardé comme ne présentant pas les aptitudes nécessaires à l'exercice des fonctions de secrétaire de mairie et être licencié pour insuffisance professionnelle ; que la COMMUNE DU BROC est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux notifié le 1er mars 2005, le tribunal administratif a estimé qu'il reposait sur une erreur d'appréciation après avoir relevé que les faits révélés au cours de l'année 2004 caractérisaient une insuffisance professionnelle certaine, qui pouvait être aisément corrigée avec l'expérience, la formation continue et davantage d'implication des élus ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à la mesure ; Considérant que la décision prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B revêt le caractère d'une mesure prise en considération de la personne devant être précédée de la formalité prescrite par l'article 65 précité de la loi du 22 avril 1905 ; que l'intéressé soutient ne pas avoir été mis à même de présenter ses observations sur l'ensemble des griefs qui lui étaient reprochés et ne pas avoir eu communication de son dossier administratif ; que, toutefois, d'une part, M. B a admis dans ses écritures de première instance avoir été invité par la COMMUNE DU BROC à consulter son dossier personnel et d'autre part, il ressort d'un bordereau daté du 3 janvier 2005, qu'il a lui-même produit à l'appui de ses conclusions, que ledit dossier lui a adressé ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a, avant la décision prononçant son licenciement le 1er mars 2005, reproché à son employeur le caractère incomplet de son dossier ; que, dans ces conditions, M. B qui a été mis à même, eu égard au délai dont il disposait, de demander l'intégralité de son dossier, n'est pas fondé à soutenir que ses droits de la défense auraient été méconnus et que la décision mettant fin à ses fonctions a été prise sur une procédure irrégulière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DU BROC le versement à M. B d'une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur la requête n° 09MA02032 : Considérant qu'eu égard à l'annulation par le présent arrêt du jugement n° 0502253-0505105 du 10 octobre 2008 pour les motifs ci-dessus exposés et au rejet de la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision notifiée le 1er mars 2005 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, la requête enregistrée sous le n° 09MA02032 tendant à ce que soient prescrites les mesures d'exécution appelées par le jugement précité du 10 octobre 2008 est devenue sans objet ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 09MA02032. Article 2 : Le jugement n° 0502253-0505105 du 10 octobre 2008 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à COMMUNE DU BROC, à M. Laurent B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 09MA00011, 09MA020322