CETATEXT000022329505 J6_L_2010_04_000000900194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/95/CETATEXT000022329505.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/04/2010, 09MA00194, Inédit au recueil Lebon 2010-04-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00194 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE FEBBRARO M. Jean-Louis GUERRIVE M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 2009, sous le n° 09MA00194, présentée pour M. Rafik Ben Amara A, demeurant chez M. Youssef B ..., par Me Febbraro, avocat ; M. Rafik Ben Amara A demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance en date du 10 décembre 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait a l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 août 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - d'annuler l'arrêté litigieux ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu la décision par laquelle le président de la 6ème chambre a dispensé l'affaire d'instruction ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu lors de l'audience publique du 15 mars 2010 : - le rapport de M. Guerrive, président rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Febbraro représentant M. A ; Considérant, en premier lieu, que pour rejeter par ordonnance la demande de M. A, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a fait application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui autorise les présidents de formation de jugement à rejeter ... les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; que, pour contester le recours à cette procédure, le requérant soutient, d'une part, qu'elle serait contraire au droit au procès équitable tel que défini par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, d'autre part, que l'invocation de la violation de l'article 8 de ladite convention, du fait que son père réside en France est, à elle seule, suffisante pour justifier l'examen du bien fondé de sa requête ; Considérant que si toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, il appartient, en tout état de cause, au requérant de présenter, devant le juge, une argumentation juridique et, le cas échéant, des éléments de fait suffisamment précis pour permettre au tribunal saisi de statuer utilement sur le bien fondé des prétentions qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A, dont la demande n'était accompagnée d'aucune pièce justificative, s'est borné, pour invoquer la violation de l'article 8 de la convention susmentionnée, à affirmer, sans autre précision, qu'il serait présent en France depuis plus de 7 ans et qu'il serait le seul soutien de son père y résidant régulièrement ; qu'en estimant que ce moyen n'était pas assorti de précisions suffisantes pour lui permettre d'en apprécier le bien fondé, et que la requête dont il était saisi pouvait, dès lors, être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative, le vice-président du Tribunal administratif de Marseille n'a pas entaché d'irrégularité l'ordonnance attaquée ; Considérant, en second lieu, que M. A soutient devant la Cour que le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet serait irrégulier dès lors que sa situation pouvait être régularisée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Considérant que M. A ne soutient, ni même n'allègue, qu'il aurait expressément demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la délivrance d'un titre sur ce fondement n'étant pas de plein droit, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office sa demande au regard de ces dispositions ; que M. A ne produit pas plus en appel que devant le premier juge, de document justifiant de la durée et des conditions de son séjour en France, de même que de l'existence d'éventuels liens familiaux de nature à établir qu'en prenant l'arrêté litigieux le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que M. MELITTI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. MELITTI est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rafik Ben Amara A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09MA00194
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.