CETATEXT000022329508 J6_L_2010_04_000000902054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/95/CETATEXT000022329508.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/04/2010, 09MA02054, Inédit au recueil Lebon 2010-04-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02054 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT AUBANIAC M. Jean-Pierre DARRIEUTORT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009, présentée pour M. Xavier A, demeurant ...), par Me Aubaniac ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803240 en date du 14 mai 2009 par laquelle le président de la 3ème hambre du Tribunal administratif de Nîmes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la décharge des impositions en matière d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 et a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions au titre de l'instance d'appel ; ......................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 ; - le rapport de M. Darrieutort, résident-rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. A a bénéficié en cours d'instance devant le premier juge d'un dégrèvement total des impositions en matière d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; qu'il relève appel de l'ordonnance en date du 14 mai 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande de décharge des impositions susvisées, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ; que dans les circonstances de l'espèce, dès lors que le non-lieu a été prononcé à la suite d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance et que le requérant fait état de frais exposés, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité de l'ordonnance attaquée, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative précité, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'Etat versera à M. A la somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance. Article 2 : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes en date du 14 mai 2009 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en appel. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée Me Aubaniac et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 09MA02054
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.