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09MA02169

CETATEXT000022329510 J6_L_2010_04_000000902169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/95/CETATEXT000022329510.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 27/04/2010, 09MA02169, Inédit au recueil Lebon 2010-04-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02169 juge des reconduites excès de pouvoir C GRIFFOUL M. Philippe RENOUF M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 juin 2009, présentée pour M. Gurdeep A, élisant domicile ...par Me Griffoul ; M. A demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0901333 du 19 mai 2009 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2009 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ; - d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu la décision du président de la Cour Administrative d'appel en date du 1er septembre 2009 portant désignation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 06 avril 2010, - le rapport de M. Renouf, magistrat désigné ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; - et les observations de Me Griffoul pour M. A ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que celui-ci, qui n'a pas à contenir un exposé exhaustif de la situation de l'intéressé mais doit comporter l'énoncé des éléments de droit et de fait pris en considération par le préfet pour fonder sa décision, est en l'espèce suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que les conditions de la garde à vue de l'intéressé comme de la notification de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci ; qu'au demeurant l'absence d'interprète lors de la garde à vue n'a pas fait obstacle, en l'espèce, au dépôt par l'intéressé d'une requête recevable ; dirigée contre la décision en litige dans la présente instance ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; que M. A, qui est entrée en France en 2004 à l'âge de 23 ans, n'établit pas ne pas avoir gardé d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne se prévaut, s'agissant de ses attaches en France, que de la présence d'un frère dont il précise par ailleurs ne pas savoir où il se trouve ; qu'ainsi, la décision attaquée ne saurait être regardée comme ayant dans les circonstances de l'espèce méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention susvisée ; Considérant, enfin, que l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ne saurait en tout état de cause résulter de la seule circonstance que des emplois seraient vacants dans le secteur dans lequel M. A prétend être compétent ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions en annulation de l'arrêté attaqué ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gurdeep A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée Préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N° 09MA02169

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