CETATEXT000022329511 J6_L_2010_04_000000902268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/95/CETATEXT000022329511.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 27/04/2010, 09MA02268, Inédit au recueil Lebon 2010-04-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02268 juge des reconduites excès de pouvoir C CHABBERT MASSON M. Philippe RENOUF M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 juin 2009, présentée pour M. Hamza A, ...par Me Chabbert Masson ; M. A demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0901506 du 9 juin 2009 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté en date du 7 juin 2009 par lequel le préfet de l'Ardèche a décidé sa reconduite à la frontière ; - d'annuler ledit arrêté ; - d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de procéder à un réexamen de sa situation dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros à verser à Me Chabbert Masson, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010, - le rapport de M. Renouf, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Ardèche, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, précise, dans la décision attaquée, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle repose ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 7 juin 2009 doit être rejeté ; Considérant, en second lieu, que M. A, né le 10 novembre 1989, soutient être entré en France en septembre 2005 après avoir séjourné trois mois en Espagne ; qu'aucune pièce ne permet de tenir pour établie son entrée en France dès cette date ; que s'il ressort d'un certificat de scolarité que l'intéressé a été scolarisé au collège public Arthur Rimbaud de Montpellier au cours de l'année scolaire 1995-1996 alors qu'il allait atteindre ou venait d'atteindre l'âge de seize ans, cette circonstance n'est pas corroborée par le récit fait par l'intéressé de son séjour en France lors de sa demande de titre de séjour en date du 2 décembre 2008 ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier que l'intéressé séjourne en France depuis au moins la date du 14 septembre 2007 à laquelle une ordonnance d'ouverture d'une tutelle d'Etat a été prononcée ; que si l'intéressé se prévaut de l'existence d'une demande de titre de séjour, il n'allègue pas avoir présenté cette demande dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ; que si l'un des frères de M. A séjourne régulièrement en France, il est constant que ses parents séjournent toujours au Maroc, que l'intéressé est célibataire et, âgé de dix-neuf ans et demi, séjourne en France depuis au plus trois ans et demi à la date de la décision attaquée ; que, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet de l'Ardèche n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant l'arrêté du 7 juin 2009 attaqué ; que si M. A soutient qu'il est pleinement intégré à la société française, cette circonstance ne permet pas à elle seule d'établir que le préfet de l'Ardèche aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions en annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions susvisées par Me Chabbert Masson, avocat de M. A ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamza A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09MA02268 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.