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09MA02365

CETATEXT000022329513 J6_L_2010_04_000000902365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/95/CETATEXT000022329513.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 27/04/2010, 09MA02365, Inédit au recueil Lebon 2010-04-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02365 juge des reconduites excès de pouvoir C AOUDIA M. Philippe RENOUF M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour M. Radouane A, élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Aoudias, ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901531 en date du 9 juin 2009 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans le délai d'un mois sous astreinte et subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu la décision du président de la Cour Administrative d'appel en date du 1er septembre 2009 portant désignation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 avril 2010, - le rapport de M. Renouf, magistrat désigné; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant que M. A ressortissant marocain, relève appel du jugement n° 0901531 du 9 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2009 par laquelle le préfet du Vaucluse a arrêté sa reconduite à la frontière ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le préfet du Vaucluse ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 3 juin 2009 attaqué que celui-ci contient l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il repose ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A conteste les conditions de la notification de l'arrêté attaqué en tant qu'il ne disposait pas lors de cette notification d'un interprète, diverses pièces attestent que l'intéressé comprend suffisamment le français ; que ce moyen ne peut ainsi et en tout état de cause qu'être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L 313-11 6° du Code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code Civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; que les articles L.312-1 et L.312-2 du même code disposent que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). et que La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L.314-11 et L.314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L.431-3. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L.313-11, L.314-11, L.314-12 et L.431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant, d'une part, que M. A soutient que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale partagée avec sa femme et son enfant ; que l'intéressé, qui a épousé en 1999 une compatriote devenue depuis française, ne conteste pas être divorcé à la date de la décision attaquée ; que si de cette union est né un enfant en mai 2003 à Bagnols sur Cèze, dans le Gard, il est constant que l'intéressé n'est entré en France que le 6 juin 2005 ; que l'intéressé, suite à la plainte de son épouse pour viol, a été placé en détention provisoire dès le 5 octobre 2005 et est demeuré détenu jusqu'à la date de la décision attaquée, la Cour d'assises d'appel du Vaucluse ayant par ailleurs ramené par arrêt du 29 mai 2009 sa peine à quatre ans d'emprisonnement criminel ; qu'ainsi, l'intéressé étant célibataire à la date de la décision attaquée et n'ayant vécu que quatre mois auprès de son enfant après que celui-ci ait atteint l'âge de deux ans et avant d'être incarcéré, son séjour en France avant l'incarcération étant également de quatre mois et ayant débuté à l'âge de trente et un ans, la décision attaquée ne saurait être regardée comme ayant porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant, d'autre part, que M. A n'établit aucunement contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que la circonstance que cette absence de contribution par le passé était indépendante de sa volonté et l'affirmation du souhait d'y remédier à l'avenir ne sauraient suffire à établir que l'intéressé remplit les conditions posées par le 6° précité de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être en droit d'obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur ce fondement ; Considérant, enfin, que, dès lors que M. A ne remplissait pas effectivement les conditions prévues par les dispositions qu'il invoque de l'article L.313-11 et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de l'une des autres dispositions pour lesquelles un éventuel refus doit être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, le préfet de Vaucluse n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, il ressort de l'examen dudit arrêté que cette décision est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions susmentionnées du 2°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité marocaine et qu'il sera reconduit à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; que dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision ne saurait être accueilli ; Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie familiale et privée garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 6° de l'article L.313-11 du code précité, ces moyens seront rejetés compte tenu de ce qui a été déjà dit ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction assortie d'une astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Monsieur A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur Radouane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au Préfet du Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 09MA02365

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