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09MA02441

CETATEXT000022329516 J6_L_2010_04_000000902441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/95/CETATEXT000022329516.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 27/04/2010, 09MA02441, Inédit au recueil Lebon 2010-04-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02441 juge des reconduites excès de pouvoir C ARLAUD & PAMARD M. Philippe RENOUF M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009, présentée pour M. Sliman A, élisant domicile ... par Me Pamard ; M. A demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0901569 du 15 juin 2009 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté en date du 11 juin 2009 n° 09/84/206 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ; - d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; -d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu la décision du président de la Cour Administrative d'appel en date du 1er septembre 2009 portant désignation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 06 avril 2010, - le rapport de M. Renouf, magistrat désigné ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0901569 du 15 juin 2009 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l' arrêté en date du 11 juin 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que l'arrêté du 11 juin 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé que l'intéressé sera reconduit à la frontière est insuffisamment motivé ; que toutefois ledit arrêté comporte l'indication des motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; que, notamment, il énonce des éléments de la situation personnelle de M. A en relevant que celui-ci est célibataire, sans charge de famille et que les membres de sa famille nucléaire ne résident pas sur le territoire national ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué doit être rejeté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; que, si M. A, dont le taux d'incapacité permanente suite à un accident de travail survenu en 2002 est de 3 % et ne lui ouvre pas droit à une rente d'accident de travail, soutient avoir des chances sérieuses de bénéficier d'une rente d'accident du travail servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 20 % à l'issue de la procédure engagée en 2009 devant la Cour d'appel de Toulouse, l'obtention éventuelle de cette rente constituerait, en tout état de cause, une circonstance postérieure à la décision préfectorale attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L.511-4 précité doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. A, de nationalité marocaine, soutient sans être contredit être entré en France au cours de l'été 2002 muni d'un contrat de travail saisonnier régulier ; qu'il est constant que l'intéressé avait alors 31 ans ; que s'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national à l'issue de la période de validité des titres de séjour provisoires qu'il a initialement détenus et y séjourne ainsi depuis près de sept années à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est, à cette date, célibataire et sans enfant ; que si un de ses frères réside régulièrement en France, ses autres frères et soeurs ainsi que ses parents sont demeurés au Maroc ; qu'ainsi, dans l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard notamment à l'âge auquel le séjour de M. A en France a commencé et à la situation matrimoniale de l'intéressé à la date de la décision attaquée, ladite décision ne peut être regardée comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L.314-11 et L.314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L.431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L.313-11, L.314-11 et L.314-12 du code précité auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors que M. A ne remplissait pas effectivement les conditions prévues par les dispositions qu'il invoque de l'article L.313-11, le préfet de Vaucluse n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions en annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A Sliman est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sliman A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 09MA02441

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