CETATEXT000022329517 J6_L_2010_04_000000902475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/95/CETATEXT000022329517.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 27/04/2010, 09MA02475, Inédit au recueil Lebon 2010-04-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02475 juge des reconduites excès de pouvoir C KUHN-MASSOT M. Philippe RENOUF M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour M. Seylettin A, élisant domicile chez ...par Me Kuhn-Massot ; M. A demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0903739 du 19 juin 2009 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et a, par décision du même jour, fixé le pays de destination de la reconduite ; - d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l' article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu la décision du président de la Cour Administrative d'appel en date du 1er septembre 2009 portant désignation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 06 avril 2010, - le rapport de M. Renouf, magistrat désigné ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (..) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée (..) ; qu'aux termes de l'article L.511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant, d'une part, que si M. A soutient séjourner habituellement en France depuis 1996, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé séjournait en France au moins en ce qui concerne la période de 1996 à début 2000 ; que si l'intéressé a séjourné en France notamment de 1990 à 1992, il était âgé de trente neuf ans à cette dernière date ; qu'il est constant que son épouse et tous ses enfants vivants séjournent dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, alors même que l'intéressé ferait preuve d'une bonne insertion dans la société française notamment par une maîtrise suffisante de la langue française et les efforts pour occuper chaque fois qu'il le peut un emploi en étant régulièrement déclaré aux organismes sociaux compétents, l'arrêté en date du 16 juin 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ne peut être regardé comme ayant porté, dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions précitées du 7° de l'article L.313-11 ou comme ayant méconnu les droits protégés par les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, que M. A se prévaut du handicap ayant résulté pour lui d'un accident survenu sur son lieu de travail ; que cependant, il précise que ledit accident n'a pas été déclaré et ainsi, atteste ne pas percevoir une rente d'accident du travail susceptible de lui permettre de bénéficier des dispositions du 9° de l'article L.511-4 précité ; que par ailleurs, il n'apporte aucune précision permettant de tenir pour établi que son état de santé justifie qu'il bénéficie des dispositions précitées du 10° du même article ; Considérant, en second lieu, s'agissant exclusivement de la décision fixant le pays de destination, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'en se bornant à se prévaloir des circonstances dans lesquelles selon lui un de ses fils serait décédé en Turquie, M. A n'apporte pas de justifications suffisantes pour établir l'existence des risques personnels dont il se prévaut ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et a, par décision du même jour, fixé le pays de destination de la reconduite ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Seylettin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 09MA02475
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.