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09MA02509

CETATEXT000022329519 J6_L_2010_04_000000902509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/95/CETATEXT000022329519.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 27/04/2010, 09MA02509, Inédit au recueil Lebon 2010-04-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02509 juge des reconduites excès de pouvoir C CHABBERT MASSON M. Philippe RENOUF M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juillet 2009, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile ... par Me Chabbert Masson ; M. A demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0901570 du 15 juin 2009 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2009 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ; - d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; - d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à un réexamen de sa situation dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros à verser à Me Chabbert Masson, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu la décision du président de la Cour Administrative d'appel en date du 1er septembre 2009 portant désignation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010, - le rapport de M. Renouf, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant, en premier lieu, que, d'une part, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a séjourné en France depuis le 9 mai 2001 jusqu'au milieu de l'année 2003, puis y réside depuis le milieu de l'année 2008, les attestations et documents produits ne suffisent pas à établir que l'intéressé a continué de résider habituellement en France entre ces deux périodes ; que, d'autre part, aucun document, et notamment pas l'attestation de la compagne de l'intéressé, n'établit que la relation dont il se prévaut avec une compatriote née en France et titulaire d'une carte de résident est antérieure à août 2008 ; qu'enfin, la nécessité de sa présence auprès de sa compagne en raison des troubles de santé de celle-ci n'est pas établie ; qu'ainsi, eu égard à ces circonstances, à l'âge de l'intéressé lorsqu'il est entré en France en 2001 et à la présence non contestée dans son pays d'origine de ses parents et de sept frères et soeurs, la décision attaquée du 10 juin 2009 ne peut être regardée comme ayant méconnu, au regard des stipulations précitées, le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet du Gard en ce qui concerne les conséquences de la décision attaquée doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions en annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Chabbert Masson, avocat de M. A ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Me Chabbert Masson, avocat de M. A au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09MA02509 2

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