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09MA02510

CETATEXT000022329520 J6_L_2010_04_000000902510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/95/CETATEXT000022329520.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 27/04/2010, 09MA02510, Inédit au recueil Lebon 2010-04-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02510 juge des reconduites excès de pouvoir C DEMERSSEMAN M. Philippe RENOUF M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour M. Youssef A, élisant domicile ...par Me Demersseman ; M. A demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0902615 du 15 juin 2009 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Maroc comme pays de destination ; - d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu la décision du président de la Cour Administrative d'appel en date du 1er septembre 2009 portant désignation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 06 avril 2010, - le rapport de M. Renouf, magistrat désigné ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant que, d'une part, s'il est constant que le père de M. A est âgé et malade, il est également constant que son épouse et sa fille vivent auprès de lui ; qu'ainsi, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de l'intéressé ne peut bénéficier d'une aide complémentaire assurée par des organismes sociaux, la présence du requérant en France ne saurait être regardée comme nécessaire pour son père ; que, d'autre part, M. A qui soutient être entré en France en 2004 avait alors atteint l'âge de 22 ans ; qu'il est constant qu'il est célibataire et sans enfants alors qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il a conservé des attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté cinq ans au plus avant la décision attaquée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé, dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, à soutenir que le préfet de l'Hérault a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Maroc comme pays de destination ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au Préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 09MA02510

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